ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Polynésie française

Autre commentaire sur C082

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement fournit notamment une explication quant à la portée des modifications introduites lors de la ratification de la convention par la République française concernant l’application de l’article 3, paragraphe 3; l’article 4; l’article 8 b); et l’article 18, paragraphe 2, de la convention (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Le gouvernement indique qu’il souhaite maintenir les modifications introduites à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 2, de la convention no 82 mais serait prêt à discuter du maintien des modifications aux articles 4 et 8 b). Ainsi, le gouvernement considère qu’il convient de maintenir la modification à l’article 3, paragraphe 3, puisqu’elle permet d’éviter que l’assistance financière et technique de la part de l’administration centrale ne demeure qu’une simple faculté. En revanche, il indique que, vu l’indépendance dont bénéficient aujourd’hui les agents publics de l’administration de la Polynésie française à l’exercice de leurs fonctions, les modifications à l’article 4 perdent de leur actualité. En effet, selon le gouvernement, ces modifications cherchaient à éviter que les initiatives visées par l’article 4 de la convention concernent le fonctionnement politique des services publics. De même, le gouvernement indique que le maintien de la modification à l’article 8 b), visant à rappeler l’importance de l’équilibre entre les contraintes de développement économique en général (notamment le tourisme), l’attachement à la terre et le développement agricole, se prête à discussion dans la mesure où les contraintes de développement équilibré et durable sont à l’heure actuelle au cœur de l’action publique. En ce qui concerne la modification à l’article 18, paragraphe 2, le gouvernement soutient qu’elle est nécessaire puisque cette disposition de la convention serait en contradiction avec l’énoncé de l’article 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française qui prévoit notamment que «pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses» et que «toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit». La commission rappelle qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, de la convention «toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin de réduire toute différence dans le taux de salaire résultant de discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l’appartenance à un groupe traditionnel ou l’affiliation syndicale, en élevant les taux applicables aux travailleurs les moins payés». Il ne s’agit nullement d’autoriser une discrimination quelconque mais, au contraire, de réduire les différences dans le taux de salaire qui résulteraient d’éventuelles discriminations qui peuvent subsister malgré l’interdiction. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a reconnu dans son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération (CIT, 72e session, 1986) que «l’incorporation du principe de l’égalité de rémunération dans la législation nationale […] est un engagement explicite d’assurer son application à tous les travailleurs entrant dans le champ d’application de la loi» mais que «des mesures supplémentaires sont cependant nécessaires pour traduire le principe dans la pratique». Ainsi, bien que l’article 2 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 interdise toute discrimination dans une relation de travail, des inégalités peuvent subsister, comme en témoigne la demande directe de 2005 sur l’application en Polynésie française de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, où la commission avait noté les données fournies par le gouvernement indiquant que le salaire horaire des femmes est inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories d’âge. En outre, la commission fait remarquer que l’article 17 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 reconnaît la persistance de certaines inégalités en dépit de l’interdiction de la discrimination puisqu’il prévoit la possibilité de prendre des mesures temporaires «au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes». Finalement, bien que le gouvernement déclare vouloir maintenir les modifications concernant le paragraphe 2 de l’article 18, la commission note que le contenu de cette disposition de la convention no 82 semble être déjà couvert par les questions soulevées dans la demande directe sur la convention no 100. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les politiques destinées à appliquer une politique sociale tendant en premier lieu au développement économique de la Polynésie française (article 2 de la convention) et de préciser si le changement des conditions locales a permis effectivement de renoncer aux modifications aux articles 4 et 8 b) de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer