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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Demande directe
  1. 2015

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui mentionnent des pratiques antisyndicales dans plusieurs entreprises ou institutions publiques du pays. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission relève que, dans son rapport (comme dans celui de 2009), le gouvernement ne se réfère pas aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la non-conformité de la législation aux dispositions de la convention et que, en particulier, il n’indique pas l’état d’avancement d’un projet de loi qui prévoit une modification de plusieurs articles du Code du travail tenant compte des observations de la commission (le BIT a donné des commentaires d’ordre technique pour ce projet). Dans ce contexte, la commission réitère ses précédents commentaires.

La commission rappelle que depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:

–           l’absence de dispositions juridiques assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);

–           l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé);

–           le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

De même, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes nationaux efficaces pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination (voir 355e rapport, cas no 2648, paragr. 963).

La commission souligne que la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale commis au moment de l’embauche, pendant l’emploi et au moment de la cessation de la relation de travail, et que cette protection vise toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, mutations, rétrogradations). Même si, comme l’indique le gouvernement, la législation interdit les actes d’ingérence, la commission souligne que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate et que, en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, les normes législatives ne suffisent pas si elles ne sont pas assorties de mécanismes efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que ces questions soient résolues, notamment dans le cadre du projet de réforme partielle du Code du travail en cours. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la réforme, et de communiquer copie du texte définitif lorsqu’il aura été promulgué.

Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle estimait que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique prévoient une protection adéquate contre le licenciement de dirigeants syndicaux au sens de l’article 1 de la convention, mais pas contre le licenciement et les autres mesures préjudiciables prises en raison de l’affiliation à un syndicat ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale visant les fonctionnaires et les employés des services publics, même lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des contrevenants.

La commission espère pouvoir constater des progrès en matière législative dans un avenir proche (compte tenu notamment de la prochaine réforme du Code du travail), et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout élément nouveau en la matière.

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