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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Portugal (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 contenant des réponses détaillées à la demande directe de 2005. Elle a pris note que, dans le cas où une entreprise de travail temporaire fournit des services à des travailleurs qui sont en contradiction avec les règles concernant l’âge minimum et la scolarité obligatoire (art. 45 de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007), des amendes et une interdiction d’exercer s’imposent à l’égard de cette entreprise (article 9 de la convention).

Agences de travail temporaire. La commission prend note des dispositions de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007 qui établit le régime juridique de travail temporaire et définit les conditions autorisant l’octroi d’une licence aux entreprises de travail temporaire. En outre, la loi no 19, ainsi que les dispositions intégrées au Code du travail, ont défini le régime contractuel entre les travailleurs temporaires, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre du nouveau dispositif législatif sur le travail temporaire, en prenant en considération les matières couvertes par l’article 12 de la convention. En ce sens, le gouvernement peut se référer aux paragraphes 308 à 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi concernant la protection des travailleurs employés par les agences de travail temporaire requise par la convention.

Article 1, paragraphe 1 c).Services des agences couverts par la convention. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que la résolution ministérielle no 127/2009 du 30 janvier 2009 a prévu la création de «cabinets d’insertion professionnelle» (GIP) en faveur des chômeurs jeunes et adultes, qui sont destinés à définir des moyens d’insertion dans le marché du travail, en coopération étroite avec l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (I.P.). Les entreprises de travail temporaire peuvent également fournir des services de sélection, d’insertion et de formation professionnelle. Toutefois, le gouvernement indique que l’exclusion prévue à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 124/89 du 14 avril 1989 sera probablement dérogée dans le cadre d’une révision législative en cours. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si des services ayant trait à la recherche d’emploi ont été identifiés par l’I.P. au sens du paragraphe 1 c) de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3.Supervision des dérogations autorisées par la convention. La commission prend note des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la loi no 19/2007 interdisant aux entreprises de travail temporaire de percevoir des honoraires des candidats au travail temporaire. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision législative en cours, les dispositions du décret-loi no 124/89 qui autorisaient les agences de placement privées à encaisser des honoraires de la part des candidats à l’emploi seront probablement dérogées. La commission rappelle à nouveau que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention – selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais – sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Etat Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement d’honoraires par les travailleurs aux agences de placement privées est autorisé, ainsi que le montant des honoraires.

Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle dans son rapport les dispositions de la loi no 19/2007 visant à renforcer la protection des travailleurs placés à l’étranger par les entreprises d’emploi temporaire. En outre, le gouvernement mentionne des accords bilatéraux célébrés avec la Roumanie (2005) et l’Espagne (2007) pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées une protection adéquate au sens de l’article 8 de la convention. Elle espère que, dans la révision législative actuellement en cours, le gouvernement pourra faire en sorte que des mesures soient prises afin de prévoir des sanctions, dont «l’interdiction» des agences d’emploi privées se livrant à des abus et à des pratiques frauduleuses.

Application pratique. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (I.P.), qui dispose d’une gestion tripartite, examine les demandes d’autorisation des agences d’emploi privées. L’institut assure le suivi des entreprises de travail temporaire et le maintien de leur registre. La commission invite le gouvernement à préciser, suite aux réformes adoptées ou envisagées, les compétences respectives de l’I.P. et de l’inspection du travail dans le contrôle des activités des agences d’emploi privées et des entreprises de travail temporaire (article 10). Elle invite également le gouvernement à continuer à inclure des décisions pertinentes adoptées par les tribunaux nationaux en relation avec les textes législatifs qui donnent effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des extraits des rapports montrant le nombre d’agences d’emploi privées contrôlées, des infractions constatées et des sanctions appliquées eu égard aux dispositions de la présente convention; ainsi que des données sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées. Prière de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, ainsi que les informations effectivement transmises et leur fréquence (article 13, paragraphes 3 et 4).

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