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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Portugal (Ratification: 1981)

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Observation
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Consultations requises par la convention. Consultations sur les conventions non ratifiées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité les partenaires sociaux à mener des consultations pour réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il pourrait être donné effet (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission prend note des réponses détaillées transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en juillet 2010, et des nouvelles observations sur le fond formulées par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP) et par l’Union générale des travailleurs (UGT). La CCP reconnaît que des mécanismes de consultation existent au Portugal, qu’ils fonctionnent et qu’ils sont bien établis. Toutefois, elle indique que les observations formulées lors des consultations ont parfois des effets limités. A cet égard, le gouvernement affirme à nouveau que tous les avis formulés par les organisations sont transmis au BIT avec les rapports et les réponses du gouvernement et qu’il ne lui incombe pas de faire en sorte que les observations soient mentionnées dans les documents de l’Organisation. Quant à l’UGT, elle pense aussi que les procédures de consultation sur les conventions ratifiées et les dénonciations sont respectées. Toutefois, l’UGT affirme que les procédures de ratification des conventions sont excessivement longues, et qu’elles manqueraient de transparence. Pour l’UGT, il conviendrait de connaître la procédure suivie pour ratifier les conventions, de sorte à déterminer les responsabilités et à remédier à la situation. Elle préconise des processus plus simples de sorte que les informations sur la ratification d’une convention soient plus claires, et que les partenaires sociaux en aient connaissance suffisamment tôt. Elle insiste sur le fait que trois conventions doivent être ratifiées: la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, et la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. L’UGT se félicite du fait que le gouvernement ait transmis à la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS) des informations sur le processus de ratification de deux conventions (la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996). Le gouvernement rappelle que le processus de ratification implique la consultation de plusieurs départements ministériels et de l’OIT afin de comprendre la signification de certaines dispositions des conventions. Il faut également évaluer la possibilité de modifier les lois lorsque ces modifications sont mises en évidence par des études de faisabilité concernant les ratifications. L’administration publique manque souvent de ressources humaines pour procéder rapidement aux études de faisabilité. Le gouvernement estime qu’il est possible d’en référer à nouveau à la CPCS pour communiquer des informations sur les ratifications. Le gouvernement soumet la ratification à l’approbation de l’Assemblée de la République lorsque les conventions en question relèvent de la compétence législative ou lorsqu’il souhaite mener un débat parlementaire. L’Assemblée de la République peut prendre l’initiative de se prononcer sur la ratification de conventions. Le droit de se prononcer sur l’approbation de nouvelles conventions est garanti aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément au Code du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et espère que le prochain rapport fera état de progrès concernant les questions abordées dans la présente convention, notamment qu’il contiendra encore des informations sur l’examen des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

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