ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Magna Carta concernant les femmes (loi no 9710 de la République), entrée en vigueur en 2009. Cette Magna Carta prévoit que l’Etat doit «s’abstenir de toute discrimination à l’encontre des femmes et de toute violation de leurs droits; … protéger les femmes contre la discrimination et les violations de leurs droits par des entreprises privées, des entités et des personnes physiques; et … promouvoir et appliquer les droits des femmes dans tous les domaines, y compris leurs droits à une égalité réelle et à la non-discrimination. L’Etat doit également s’acquitter de ses obligations au moyen de la législation, de la politique, d’instruments réglementaires, de directives administratives et d’autres mesures appropriées, dont des mesures temporaires spéciales» (art. 5). S’agissant de l’emploi et de l’égalité des chances, la Magna Carta prévoit, dans son article 2, que l’Etat doit offrir aux femmes des possibilités de renforcer et développer leurs compétences et d’obtenir un emploi productif. Aux termes de l’article 11(f), l’Etat est tenu de prendre des mesures pour encourager les femmes à occuper des postes de direction dans le secteur privé. L’article 22 prévoit en outre que «l’Etat établira et garantira progressivement des normes de travail décent pour les femmes, ce qui implique la création d’emplois d’une qualité acceptable dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine». Etant donné que la Magna Carta concernant les femmes est une loi-cadre, qui nécessite l’adoption de lois, règlements et directives spécifiques pour une application pleine et entière de bon nombre de ses principes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’application prise ou envisagée en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer toute discrimination envers les femmes dans ce domaine, y compris les mesures prises par la Commission philippine des femmes, nouvellement créée. Rappelant sa précédente observation au sujet de la nécessité de modifier le Code du travail pour assurer que les femmes sont protégées contre toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi, notamment en ce qui concerne le recrutement, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’adoption de la Magna Carta pour adopter la législation nécessaire ou procéder aux modifications pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer toute discrimination envers les femmes en matière d’accès à l’emploi, et sur les résultats obtenus.

Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les postes vacants dans le secteur public font l’objet d’une publication, conformément à la loi qui prescrit la publication des postes disponibles dans les services gouvernementaux (loi de la République no 7041 de 1991), afin d’assurer la transparence et l’égalité des chances dans le recrutement. Le gouvernement se réfère également au point 2(2) de la circulaire no 3 (série 2001), publiée par la Commission de la fonction publique (CSC), qui prévoit qu’«il ne doit y avoir aucune discrimination dans la sélection des employés pour des motifs liés au genre, à l’état civil, au handicap, à la religion, à l’ethnie ou à l’affiliation politique». La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en application de la circulaire no 40 (série 1998) un certain nombre de postes de haut niveau sont exemptés de toute obligation de publication, parmi lesquels, essentiellement, les postes de confiance, les postes de décision des politiques à suivre, les postes hautement techniques et d’autres postes hors carrière ou de troisième niveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi de la République no 7041 et la circulaire no 3, ainsi que la résolution no 98-463 auxquelles la commission s’est référée dans ses précédents commentaires, sont appliquées dans la pratique, et quel est leur impact en ce qui concerne l’assurance d’avoir un accès égal à l’emploi dans le service public, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’ascendance nationale, d’opinion politique ou d’origine sociale. La commission demande également des informations sur l’application du principe de la convention aux postes exonérés de l’obligation de publication. Etant donné que le gouvernement ne fournit que des informations très générales concernant les plans de promotion sur la base du mérite, la commission lui demande également de fournir des informations spécifiques sur la façon dont ces plans traitent du problème de la discrimination et contribuent à la promotion de l’égalité. Elle le prie aussi de fournir un échantillon représentatif des procédures et critères prévus dans les plans de promotion sur la base du mérite ainsi qu’un exemplaire du Livre V d’application générale (ordonnance exécutive no 292).

Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes représentent 48,75 pour cent des personnes employées dans la fonction publique, et qu’elles sont cantonnées à des postes de second niveau (78 pour cent en 2007), alors que les hommes ont davantage de probabilités d’occuper des postes exécutifs ou de direction. La commission note en outre qu’un projet de circulaire d’application des dispositions de la Magna Carta concernant les femmes est en cours d’examen par la CSC. A cet égard, elle note que l’article 11(a) de la Magna Carta prévoit que le gouvernement doit mettre en place des mesures positives afin d’accroître progressivement le nombre des femmes occupant des postes de troisième niveau dans les services gouvernementaux et de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans les cinq prochaines années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Magna Carta concernant les femmes dans la fonction publique, en particulier sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 11(a). Elle rappelle à cet égard l’importance de recueillir des statistiques ventilées par sexe pour évaluer l’impact des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et prie instamment le gouvernement de fournir ces informations. Elle lui demande aussi de communiquer un exemplaire du projet de circulaire d’application de la Magna Carta concernant les femmes. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99-0684 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer