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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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Législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, dans la région métropolitaine de Lima, 785 inspections ont été menées en 2009 contre 1022 en 2008, que des formations ont été dispensées aux niveaux national et régional sur le thème du harcèlement sexuel, et qu’une page Internet consacrée aux travailleuses domestiques a été créée. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur la législation applicable aux cas de discrimination ni sur les infractions constatées, ni sur les sanctions imposées par l’inspection générale du travail. La commission note également l’absence d’information sur les inspections effectuées dans les autres régions et sur les décisions de justice prononcées dans ce domaine. Tout en se félicitant des activités de formation sur le thème du harcèlement sexuel, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à des activités de formation qui couvriraient les autres aspects de la discrimination dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. A cet égard, la commission souligne les conclusions de l’étude réalisée par le programme des statistiques et des études dans le domaine du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, intitulée «La femme dans le marché du travail péruvien», selon lesquelles les écarts les plus importants dans les salaires hebdomadaires ont été constatés dans les professions qui exigent un niveau plus élevé de formation ou de qualifications. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la protection garantie par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur tous les cas examinés par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation et de formation prévues sur le thème de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail.

Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29 430 qui modifie la loi no 27 942 sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission note également les directives et résolutions ministérielles adoptées par diverses entités publiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les directives adoptées, notamment sur leur mise en œuvre. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des directives concernant tant le secteur public que le secteur privé, ainsi que copie des résolutions de l’inspection du travail et des décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note les statistiques transmises par le gouvernement sur la participation des peuples autochtones au marché du travail concernant tant le secteur public que le secteur privé, et note que le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes n’a pas été traduite en quechua, aymara et asháninka. A cet égard, et relevant la faible participation des peuples autochtones au marché du travail, tant dans les secteurs public que privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et sur l’impact du projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines, du Fonds de promotion du développement forestier, du programme «Frontière Pérou-Equateur», du projet «Marenass», du plan de lutte contre le travail forcé qui prévoit l’information et la formation des peuples autochtones du programme «Pro Joven», auxquels le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports, ainsi que des informations sur toute autre mesure ou plan adoptés en vertu de la loi sur l’égalité de chances en faveur des peuples autochtones. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation des peuples autochtones au sein des organes électifs.

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