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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, en date du 3 octobre 2008.

La commission prend également note des commentaires de: 1) la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unique des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) et la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date des 2 et 25 août 2010, qui concernent la violation des articles 1 à 4 de la convention; et 2) la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, qui concernent des actes d’ingérence, des pratiques antisyndicales et des licenciements dans le secteur du textile. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires susmentionnés reçue le 13 octobre 2010.

La commission note également que différents cas sont en cours d’examen devant le Comité de la liberté syndicale.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine l’efficacité du système de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en ce qui concerne l’efficacité des procédures administratives et judiciaires. A cet égard, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail classe l’ingérence de l’employeur dans la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation syndicale ainsi que la discrimination antisyndicale comme des infractions très graves. Si ces infractions sont vérifiées dans le cadre d’une procédure d’inspection, la sanction applicable varie entre 5 pour cent de 11 unités fiscales (soit 1 925 «nuevos soles», équivalant à 687 dollars des Etats-Unis) et 100 pour cent de 20 unités fiscales (soit 70 000 «nuevos soles», équivalant à 24 995 dollars des Etats-Unis), en fonction du nombre de travailleurs concernés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, une fois la loi générale sur le travail adoptée, les sanctions prévues dans le règlement de la loi générale sur l’inspection du travail continueraient à s’appliquer.

La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi générale sur l’inspection du travail (loi no 28806) et son règlement (décret suprême no 019-2006-TR) prévoient un champ d’application différent de celui du projet de loi générale sur le travail. La loi générale sur l’inspection du travail et son règlement régulent les activités de l’Autorité administrative du travail en matière d’inspection et lui confèrent compétence pour contrôler le respect des normes juridiques, réglementaires, conventionnelles et des conditions contractuelles dans le domaine socioprofessionnel, ainsi que le respect des droits fondamentaux au travail des travailleurs en la dotant, en conséquence, de la capacité d’imposer des sanctions administratives en cas d’infraction. En ce qui concerne le projet de loi générale sur le travail, le gouvernement indique que l’article IV réglemente la protection syndicale en vue de garantir le libre exercice des droits syndicaux, ces derniers offrant toute latitude à un travailleur ou à une organisation syndicale de considérer que leurs droits ne sont pas respectés ou sont menacés, et d’entamer une action judiciaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le projet de loi générale sur le travail est adopté, l’Autorité administrative du travail restera chargée de contrôler, au moyen de son système d’inspection, le respect des normes socioprofessionnelles touchant aux droits syndicaux des travailleurs et des organisations syndicales.

En outre, en ce qui concerne la durée des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de procédure sur le travail (loi no 29497 du 30 décembre 2009) prévoyant à l’article 2, paragraphe 1 g), qu’il appartient aux juges spécialisés dans le domaine du travail de connaître des allégations relatives aux conflits impliquant une organisation syndicale, et entre les organisations syndicales, y compris en ce qui concerne sa dissolution. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la nouvelle loi sur la durée des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence.

Article 3. La commission prend note de trois directives émises par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, dans l’objectif de renforcer l’inspection du travail concernant le respect des droits syndicaux, y compris les droits des travailleurs recrutés temporairement, des travailleurs sous-traitants ou sous contrats de prestations de services. La commission note avec intérêt que la sentence rendue par le Tribunal constitutionnel le 7 septembre 2010 prévoit la jouissance des droits syndicaux au personnel sous contrat administratif de prestations de services.

Article 4. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les droits syndicaux dont jouissent les travailleurs soumis à des «modes de formation», et notamment sur le droit de négociation collective des organisations qui les représentent. Enfin, compte tenu des commentaires présentés par différentes organisations nationales, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur la manière dont sont réglés les conflits collectifs au moyen de la négociation collective, dans la législation et dans la pratique.

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