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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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Commentaires des organisations de travailleurs. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2009 qui se référaient à de graves actes de violence contre des manifestants et à la détention de dirigeants syndicaux pour avoir participer à une grève. Elle note en particulier que les faits allégués sont examinés par le Comité de la liberté syndicale. De même, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en relation avec les commentaires antérieurs de la Centrale autonome des travailleurs (CATP), que le comité directeur du Syndicat des travailleurs des services du défenseur du peuple a été enregistré le 7 septembre 2009. Enfin, en ce qui concerne les commentaires de la Centrale nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé du 3 octobre 2008 qui remettent en cause le régime de contractualisation administrative de services réglementé par le décret législatif no 1057, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal constitutionnel a déclaré que le dénommé «contrat administratif de services» devait être interprété comme étant un régime spécial de contractualisation professionnelle pour le secteur public, et que le régime spécial du contrat administratif de services établi par le décret législatif no 1057 est constitutionnel, reconnaissant aux travailleurs qu’il régit le droit syndical et le droit de grève.

La commission note également les commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Centrale des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datés des 2 et 25 août 2010 ainsi que les commentaires de la CSI datés du 24 août 2010 concernant l’application de la convention. Elle note en particulier que les organisations syndicales remettent en cause: i) l’article 153 de la Constitution qui exclut les juges et les procureurs de la liberté syndicale; ii) le décret législatif no 1086 du 28 juin 2008 portant loi de promotion de la compétitivité, de la formation et du développement de la micro et petite entreprise et de l’accès au travail décent, qui ne contient aucune référence à l’exercice des droits syndicaux des travailleurs des microentreprises; et iii) l’utilisation de contrats temporaires pour entraver les affiliations aux syndicats. Ces organisations se réfèrent également à des questions qui ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires mentionnés, qui indique que: i) l’interdiction de se syndiquer faite aux juges et aux procureurs se fonde sur le fait que les juges exercent leur fonction en bénéficiant d’une autorité spéciale; ce sont les interprètes ultimes des lois, ils administrent la justice au nom de la Nation et exercent un pouvoir qui émane du peuple, et les procureurs sont les représentants de l’Etat au cours des procès judiciaires; ces deux catégories ont des prérogatives, des obligations et des incompatibilités propres à la nature de leur profession; ii) contrairement à ce qui a été indiqué par les organisations syndicales, l’article 3, paragraphe 5, du décret législatif no 1086 du 28 juin 2008 prévoit le respect du droit des travailleurs à constituer des syndicats et à ne pas interférer dans le droit des travailleurs de choisir, ou non, de s’affilier, ou non, à des organisations syndicales légalement établies; et iii) en ce qui concerne l’utilisation de contrats temporaires pour entraver l’affiliation syndicale, l’inspection du travail a émis des directives afin de protéger les droits syndicaux des travailleurs soumis aux différentes modalités de contrats prévues dans la législation. Rappelant la teneur de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les juges et les procureurs jouissent du droit de constituer des associations ou organisations pour la défense de leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant toute mesure adoptée à cet égard.

D’autre part, la commission note les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale relatifs à des questions examinées par la commission.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis de nombreuses années concernant l’article 73 b) de la loi sur les relations collectives de travail qui dispose que la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre, en tout état de cause, à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas cette question dans son rapport. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, lorsque la législation prévoit des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, seuls devront être pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce principe.

Par ailleurs, dans son précédent commentaire, la commission s’est référée à la création du Registre national des enseignants auxiliaires pour remplacer les enseignants en grève au moyen de la résolution ministérielle no 0080-2007-ED du 23 février 2007 et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet la résolution susmentionnée, en tenant compte du fait que les grévistes ne peuvent être remplacés qu’en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme, lorsque la législation interdit la grève dans ce service et lorsque la grève crée une situation de crise nationale aiguë. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le registre en question constitue un instrument de gestion des ressources humaines qui recense tous les professionnels aptes à être embauchés dans le système éducatif public, en cas d’absence continue des enseignants des classes de l’éducation régulière de base, et il n’a pas pour finalité de remplacer les enseignants qui exercent leur droit de grève; et ii) cette résolution a été émise en stricte application du principe de légalité, sans interférer avec le droit de grève consacré dans la législation nationale et les conventions internationales ratifiées. Tout en notant que le dispositif de la résolution se réfère aux heures perdues dues aux absences d’enseignants en grève ou en arrêt, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’éclaircir les dispositions de la résolution ministérielle en question afin que le remplacement des grévistes ne soit possible que dans les cas susmentionnés.

La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de loi générale du travail qui abrogerait la loi sur les relations collectives du travail et, par conséquent, les dispositions ayant fait l’objet de commentaires. La commission a demandé au gouvernement de l’informer sur l’évolution législative de ce projet. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) l’évaluation du projet de loi générale du travail est une priorité dans le plan de travail de la Commission du travail du Congrès de la République pour la période 2010-11, et des audiences publiques macrorégionales vont être réalisées afin d’améliorer la capacité législative de ladite commission, par le biais d’une analyse générale de la législation du travail (la priorité sera donnée à la discussion de trois thèmes fondamentaux pour le monde du travail: l’emploi public, la loi générale du travail et la loi spéciale de promotion de l’emploi formel) afin de trouver un équilibre pour des relations professionnelles optimales entre les travailleurs et les employeurs; ii) les audiences publiques macrorégionales se dérouleront avec la participation de représentants de l’OIT, de congressistes et autres acteurs sociaux concernés (centrales syndicales et syndicats d’entreprises) dans les domaines qui nécessitent de légiférer afin de créer une vision intégrale des propositions faites et une analyse adéquate des conséquences sur le développement du pays; et iii) ces audiences visent à renforcer le système des relations professionnelles en respectant les normes internationales du travail adoptées par l’OIT. La commission exprime l’espoir que les initiatives législatives en question tiendront pleinement compte de ses commentaires et que la loi générale du travail qui sera adoptée sera en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution à cet égard.

De plus, la commission a été informée du fait que, en juin 2010, la Commission du travail du Congrès de la République à approuvé un rapport qui modifie certains articles de la loi sur les relations collectives et que ce rapport doit être débattu en séance plénière. La commission prie le gouvernement de considérer, dans le cadre de cette réforme, la possibilité de modifier les dispositions de la loi qui font l’objet de commentaires depuis plusieurs années.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations de fonctionnaires à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère que, en application du décret suprême no 003-2004-TR (qui porte création du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires (ROSSP)) et de la directive no 001-2004-DNRT (sur les «principes directeurs pour l’inscription d’organisations syndicales au Registre des organisations syndicales de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi»), on admet la possibilité que les fédérations de fonctionnaires appartenant à un régime du travail différent (du secteur privé ou du secteur public) s’unissent et forment des confédérations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à ces dispositions, les fédérations de fonctionnaires peuvent s’affilier à des confédérations formées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas fonctionnaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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