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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C068

Observation
  1. 2016
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2002
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1994
  8. 1990

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Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur les activités portuaires, maritimes et fluviales du 30 mai 1996, et de la législation relative au contrôle sanitaire de l’alimentation et des boissons. Elle rappelle que la convention exige la coordination des activités des diverses autorités concernées, en vue d’éviter tout chevauchement ou incertitude de compétences. La commission croit toutefois comprendre que la législation nationale ne contient pas de dispositions prévoyant la collaboration entre les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales, sauf pour les questions d’inspection du travail, en application de l’article 33 de la loi du 16 mars 2001 sur l’inspection du travail et la protection des travailleurs. En outre, la commission rappelle qu’une disposition similaire a été intégrée au principe directeur B3.2.1, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont la collaboration et la coordination susmentionnées sont effectivement assurées.

Article 5, paragraphe 2. Législation en matière d’approvisionnement en vivres et de service de table. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle avait indiqué que la législation nationale ne contient pas de dispositions réglementant la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, et le service de table à bord. A cet égard, la commission rappelle que des dispositions analogues ont été intégrées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2 a) de la MLC, 2006. Etant donné que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la qualité et la quantité de l’approvisionnement en vivres et en eau potable, ainsi que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table dans tout navire soient réglementés par des dispositions législatives ou des règlements.

Article 7, paragraphe 2. Inspection à la mer. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence d’enregistrement par écrit des résultats des inspections à la mer, la commission souligne que, en vertu de la convention, les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. En outre, la commission rappelle qu’une disposition analogue a été intégrée à la norme A3.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection à la mer effectuée par le capitaine du navire soient dûment consignés par écrit, comme l’exige cet article de la convention.

Article 10. Rapport annuel. La commission note que le ministère du Travail prévoit la mise en place d’une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique de l’article 10 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement mentionnait l’existence d’une commission spéciale de caractère permanent, chargée d’examiner et d’évaluer les conventions et recommandations internationales de l’OIT sur les gens de mer (CECMAL-OIT), mais qu’il n’a communiqué aucune information sur le fonctionnement de cette commission depuis 1994. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie du rapport sur les activités d’inspection dès qu’il aura été élaboré.

Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a soumis la question de l’application des dispositions de l’article 11 de la convention à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en place des cours de perfectionnement, comme l’exige cet article de la convention.

Article 12. Collecte et publication d’informations. La commission note que le ministère du Travail prévoit d’établir une commission sectorielle tripartite chargée d’examiner l’application pratique des dispositions de l’article 12 de la convention. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été intégrées au principe directeur B3.2.1, paragraphes 1 et 2, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par les services compétents pour s’acquitter de leur responsabilité de recueillir et diffuser des informations actualisées sur l’alimentation et le service de table à bord des navires et de formuler des recommandations.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, toute information disponible concernant le nombre et la nature des plaintes susceptibles d’avoir été présentées par les membres de l’équipage du navire, copie de toute convention collective applicable contenant des dispositions sur l’alimentation et le service de table à bord des navires, les décisions pertinentes de la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, des informations sur les cours de perfectionnement destinés au personnel du service de table à bord des navires, copie de tout avis de l’autorité compétente émis à l’intention des capitaines, des maîtres d’hôtel ou des cuisiniers des navires, concernant l’alimentation et le service de table, notamment les recommandations visant à éviter le gaspillage de nourriture ou à observer des normes de propreté convenables, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été intégrées dans la MLC, 2006, à la règle 3.2, norme A3.2 et au principe directeur B3.2.1. En outre, la MLC, 2006, contient de nouvelles dispositions concernant l’obligation, en tenant compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de fournir gratuitement de la nourriture et d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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