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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C022

Observation
  1. 1995
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010

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Article 7 de la convention. Rôle d’équipage. La commission rappelle que la convention exige que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé au rôle d’équipage. N’ayant pas été en mesure de trouver des dispositions pertinentes dans le décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant réglementation dans les ports et des activités maritimes et sur les voies navigables intérieures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention, en droit et dans la pratique.

Article 14, paragraphe 2. Certificat. La commission rappelle que, aux termes de cet article de la convention, le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un document autre que le livret de travail appréciant la qualité de ses services. Notant que la législation nationale ne prévoit qu’un livret du marin (libreta de embarco), la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions pertinentes, législatives ou autres, donnant effet à cette prescription de la convention.

Par ailleurs, la commission se réfère aux nombreuses observations qu’elle a adressées au gouvernement au cours des vingt-cinq dernières années, sans avoir reçu de réponses claires et documentées sur les points soulevés. Compte tenu des modifications de la législation qui se sont produites dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux – en transmettant copies de tout texte n’ayant pas été précédemment communiqué au Bureau – qui donne effet aux: article 3 (garanties préalables à la signature du contrat), article 6 (mentions à inclure dans le contrat d’engagement), article 8 (informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord), article 9 (dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port quelconque) et article 12 (conditions selon lesquelles un marin peut demander son débarquement immédiat) de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des résultats d’inspection, des spécimens des contrats d’engagement maritime et des copies des conventions collectives en vigueur.

Enfin, la commission rappelle que la nouvelle convention du travail maritime (MLC), 2006, comprend dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement maritime qui révisent les normes établies par la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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