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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C125

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Article 6 de la convention. Age minimum. La commission note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama établit les règles pour la délivrance des brevets de capacité aux gens de mer exerçant leurs fonctions dans les eaux sous juridiction panaméenne. Elle note que les articles 5 et 12 de cette résolution fixent à 18 ans l’âge minimum pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un navire de pêche, alors que la convention prescrit un âge minimum de 20 ans pour l’exercice de ces fonctions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama a entamé le processus de révision de la réglementation en vigueur et espère que la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point pourra être assurée dans le cadre de ce processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière.

Articles 7, 8 et 9. Expérience professionnelle minimale requise. La commission note que la résolution no 007-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama, à laquelle elle faisait référence dans son précédent commentaire, a été abrogée par la résolution 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 règlemente les conditions de délivrance des brevets de pêcheurs pour les navires qui naviguent dans les eaux territoriales du Panama. La commission note également que l’article 5 de cette résolution prescrit une expérience minimale de 12 mois en tant que marin pêcheur pour pouvoir exercer les fonctions de patron à bord d’un navire de pêche de 12 mètres de long au maximum, cette exigence étant portée à 24 mois par l’article 6 pour les navires de plus de 12 mètres de long. Par ailleurs, pour les fonctions de mécanicien, l’article 12 de la résolution exige une expérience de 24 mois dans la salle des machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. Elle rappelle également que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prescrit une expérience professionnelle d’au moins trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama ne voit pas d’objection à l’alignement des exigences en matière d’expérience professionnelle minimale requise sur les prescriptions de la convention dans le cadre du processus de révision de la réglementation en vigueur qu’elle a entamé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce processus de révision. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les exigences légales pour l’exercice des fonctions de second à bord d’un navire de pêche naviguant dans les eaux territoriales du Panama.

S’agissant des navires de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, la commission relève que la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001, qui fait expressément référence à la convention no 125 et s’applique aux navires battant pavillon panaméen qui ne sont pas régis par la convention STCW 78/95 de l’Organisation maritime internationale, dont font partie les navires de pêche, ne contient pas de dispositions détaillées relatives aux conditions de délivrance des brevets de capacité des pêcheurs. En effet, les seules dispositions pertinentes en la matière sont l’article 20 de cette résolution, qui énumère les titres officiels des différents postes à bord des navires de pêche, et l’article 21, qui détermine les conditions applicables lorsque le candidat à l’un de ces titres ne dispose pas d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences. La commission prie donc le gouvernement de préciser si d’autres dispositions réglementent les conditions de délivrance des brevets de capacité pour les patrons, seconds et mécaniciens à bord des bateaux de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, conformément aux prescriptions de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.

Articles 11 et 12. Examens. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire sur ce point le gouvernement confirme dans son rapport que la législation nationale n’oblige pas les gens de mer (y compris les pêcheurs) à présenter des examens écrits pour l’obtention d’un brevet de capacité, à l’exception de ceux qui ne sont pas en possession d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences, comme le prévoit l’article 6 de la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles deux projets pilotes concernant les processus d’évaluation des compétences maritimes, y compris pour le secteur de la pêche, sont actuellement mis en œuvre. Elle note que le gouvernement envisage de mettre par la suite en place un système d’examens conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la mise en œuvre des projets pilotes et sur tout développement relatif à l’instauration d’un système d’examens destiné à évaluer les compétences des candidats au brevet de patron, de second et de mécanicien à bord d’un navire de pêche.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 125 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission note les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 125, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 125 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

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