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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C114

Observation
  1. 1998
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1992
Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1991
  7. 1989

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Article 4 de la convention. Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail contient des dispositions relatives à la détermination de la compétence des tribunaux du travail. Elle note aussi que, selon le gouvernement, ces règles sont si importantes que l’article 675 du Code du travail frappe de nullité les actes de procédure qui ne sont pas introduits devant le tribunal compétent, afin de protéger les travailleurs contre les abus. Elle note par ailleurs que, conformément au décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables, le Département en charge des questions du travail maritime doit vérifier et approuver tous les contrats d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Département en charge des questions du travail maritime s’assure, dans le cadre de ce contrôle, que le contrat d’engagement des pêcheurs ne contient pas de clause prévoyant une dérogation aux règles normales de compétence des juridictions telles qu’établies par le Code du travail. 

Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur ce point le gouvernement a indiqué que des mesures n’ont pas encore été prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur ses conditions d’emploi. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 114 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des exemplaires des rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 114, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 114 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.

Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 114.

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