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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.

Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.

Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:

i)      promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;

ii)     consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)    fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et

iv)    fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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