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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

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La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle a été adoptée la loi générale no 56 sur les ports a été adoptée le 6 août 2008. Elle note que, en vertu de l’article 106 de cette loi, l’Autorité maritime du Panama établira les normes et procédures ayant trait à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, à la santé au travail, à la prévention des incendies et à la bonne manutention des charges, afin que les activités portuaires s’effectuent d’une façon sûre et efficace. La commission note avec intérêt que l’article 107 dispose que, aux fins de l’article précédent, les inspecteurs de la sécurité professionnelle des ports doivent faire respecter les normes et procédures établies dans le Règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires et dans les conventions internationales ratifiées par le Panama, ainsi que dans les bonnes pratiques du secteur. La commission note également que la direction des ports et des industries maritimes afférentes, qui relève de l’Autorité maritime du Panama, laquelle est chargée de faire appliquer la convention, a élaboré un avant-projet de règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires, lequel est en instance d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de règlement sur la sécurité et la santé dans les activités portuaires sera adopté prochainement et qu’il prendra en compte les points indiqués dans l’observation de 2007, laquelle reprend les commentaires que la commission formule depuis 1996. Dans le cas où, pendant la période couverte par le prochain rapport, le règlement en question serait adopté, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé à ce sujet. Dans le cas où le règlement en serait encore au stade de projet, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il donne effet dans la pratique aux dispositions évoquées dans l’observation de 2007.

A propos de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, le gouvernement indique que, pour le moment, il n’en envisage pas la ratification mais qu’il la prend grandement en compte dans l’adoption d’instruments législatifs et dans l’application pratique de mesures ayant trait au travail portuaire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

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