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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C096

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La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention depuis son dernier rapport envoyé en février 2006. La commission rappelle qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1(3) de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fins lucratives.

La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains. La commission prend note des nouvelles observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), communiquées au gouvernement en août 2010, indiquant que les agences de recrutement exploitaient les travailleurs migrants potentiels. La Fédération des travailleurs du Pakistan a également demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement) entre en vigueur afin de protéger les travailleurs migrants potentiels contre l’exploitation et de mettre en place des bureaux de placement publics pour les demandeurs d’emploi.

Partie II de la convention. Elimination des bureaux de placement payants à fins lucratives. Dans ses observations de 2006, la commission avait noté que, en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirmait que des projets de règlement destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux avaient été élaborés. Le gouvernement confirmait également que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectuait pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indiquait que, en raison de la situation économique du Pakistan, le paiement de frais avait été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’était donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il avait également ajouté que des sanctions étaient infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration. La commission se réfère à ses précédents commentaires, compte tenu une fois encore de l’absence de progrès réalisés en vue de la suppression des bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–           les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants;

–           des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–           les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3);

–           en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c));

–           en ce qui concerne le placement et le recrutement des travailleurs à l’étranger, les conditions fixées par la législation en vigueur pour réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants (article 5, paragraphe 2 d)).

Révision de la convention no 96. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont des acteurs qui coexistent sur le marché du travail. Ils devraient donc coopérer mutuellement dans la mesure où leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et le plein emploi. Au chapitre III de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué que, dès lors que des agences privées de placement opèrent sur un segment particulier du marché du travail, les activités doivent être réglementées. Par conséquent, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et paragr. suivants de l’étude d’ensemble de 2010). Dans ses précédentes observations sur la convention no 96, la commission avait déjà souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation no 188 jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie II de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des étapes prises à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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