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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Pakistan (Ratification: 1923)

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La commission note les commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 30 juillet 2010, selon lesquels les travailleurs agricoles ne bénéficient pas du droit d’association et sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles de 2008 (IRA).

Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que l’IRA 2008 modifiant l’IRO 2002 était une loi intérimaire qui devait expirer le 30 avril 2010. La commission avait noté également que, pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’IRO 2002 n’exclut pas explicitement les entreprises agricoles de son champ d’application. Il ajoute qu’il n’existe, en aucune manière, des restrictions empêchant les travailleurs agricoles de former des organisations syndicales et que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts. La commission note aussi que le gouvernement a promulgué l’amendement de la Constitution no 18 qui transfère la responsabilité en matière de questions liées au travail du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Par ailleurs, la commission note que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), se référant à l’amendement constitutionnel no 18, a confirmé que l’IRA 2008 avait été abrogée et a conclu que l’IRO de 1969 était, dès lors, de nouveau en vigueur. La commission rappelle à ce sujet qu’elle avait noté précédemment que, alors que l’agriculture n’était pas expressément exclue de l’IRO 1969, elle n’était pas explicitement incluse et que les définitions données par cet instrument pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère également que toute nouvelle législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents une fois adoptés.

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