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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C129

Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces derniers portaient sur la communication du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les limites du champ de compétence légal de l’inspection du travail, la question ayant été soulevée en 2003 par la Confédération syndicale des Pays‑Bas (FNV).

Articles 26 et 27 de la convention. Etendue de l’obligation de rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer au BIT les rapports annuels d’inspection annoncés mais non reçus, la commission note que la publication de tels rapports est désormais réalisée via le site Internet de l’inspection du travail et est ainsi accessible à tout intéressé. La commission relève toutefois que la présentation des informations publiées ne permet pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles au regard des dispositions de la présente convention. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport détaillé, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, sur l’application de celle-ci depuis de nombreuses années. La commission rappelle en conséquence au gouvernement la nécessité de prendre des mesures visant à inclure dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général sur les activités d’inspection (article 26) les informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (permanents et saisonniers); les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions infligées (alinéas a) à e) de l’article 27).

S’agissant en particulier des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de leurs causes (alinéas f) et g) de l’article 27), dont le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’elles ne sont pas produites par l’inspection mais respectivement par le Bureau national des statistiques et le Centre national pour les maladies professionnelles, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux et institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues et que, suivant l’article 19, paragraphe 1, l’inspection du travail dans l’agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. En conséquence, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et les institutions susmentionnées afin que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles, ainsi que des informations sur leurs causes, soient incluses dans le rapport annuel requis en vertu des articles 26 et 27.

Même si, comme le gouvernement l’a précisé dans des rapports antérieurs, les données statistiques sur les accidents et maladies d’origine professionnelle sont utilisées par l’inspection du travail pour orienter ses activités de prévention, il est important que ces informations puissent être aussi examinées par les partenaires sociaux en corrélation avec les autres informations contenues dans le rapport annuel en vue de leur offrir la possibilité de faire des propositions pour l’amélioration de la situation en la matière.

Article 3, paragraphe 1 a). Champ de compétence légal de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la limitation de compétence de l’inspection du travail, question soulevée en 2003 par la FNV, la commission note les explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à contrôler l’application des dispositions des conventions collectives en matière de conditions de travail mais qu’ils sont autorisés depuis 2007 à vérifier le respect par les employeurs des dispositions relatives au salaire minimum national obligatoire et aux indemnités de congé telles que révisées périodiquement (ces dispositions s’appliquant à tous les travailleurs, nationaux, étrangers, permanents ou temporaires, avec une différenciation suivant la tranche d’âge). Selon le gouvernement, le sous-paiement au regard du salaire minimum serait toutefois difficile à détecter et à prouver, mais les inspecteurs y parviennent à l’occasion de l’exercice de leur mission principale qui est la lutte contre la fraude, y compris contre l’emploi illégal, mais également au moyen d’inspections ciblées. La commission prend note des critères de fixation des amendes appliquées aux employeurs en infraction et relève avec intérêt les informations sur les décisions de justice rendues suite à des recours contre des amendes infligées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi à quelques employeurs agricoles pour des infractions diverses, telles que le défaut de déclaration d’accident du travail, l’absence d’équipement ou de chaussures de protection, le défaut d’instructions de sécurité pour la prévention de risques de chute lors de la taille des arbres ayant entraîné une incapacité permanente, le transport de personne sur engin non approprié ayant causé le décès d’un travailleur, le défaut de fourniture d’informations concernant le contrat de travail de trois ouvriers travaillant dans des vergers. Se référant à son observation générale de 2007 au sujet de l’utilité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, elle note en particulier avec intérêt que les tribunaux ont dans chaque cas appuyé l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats des inspections visant les conditions de travail dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, ainsi que sur le suivi qui leur est réservé par les instances judiciaires, et de veiller à ce que, comme requis plus haut, des données statistiques pertinentes soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection du travail.

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