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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

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Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) en septembre 2007 et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en août 2007 à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle prend également note de la traduction non officielle, jointe à ce rapport, de la loi sur les conditions de travail (Santé et sécurité) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi que des nouveaux commentaires émanant de la FNV reçus en août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009.

Impact de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail» sur l’application de la convention. 1. La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires formulés initialement par la CNV et la FNV à propos de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Elle observe que ces commentaires portent en substance sur les difficultés que pourrait soulever l’application de la nouvelle loi, laquelle se fonde, selon le gouvernement, sur les principes suivants de la Directive-cadre de l’Union européenne «Santé et sécurité sur le lieu de travail (SST)»: pas de règles qui s’ajouteraient à celles prévues par l’Union européenne en matière de SST; la législation doit seulement fixer les objectifs à atteindre et ce, aussi concrètement que possible, sans prescrire les moyens pour ce faire; c’est aux employeurs et aux salariés que revient la responsabilité de déterminer comment parvenir à ces objectifs; moins de règles et de contraintes administratives et moins de pression en termes d’inspection pour les entreprises. La FNV et la CNV pointent le doigt sur les aspects suivants de la loi sur les conditions de travail: application univoque de la loi; problème d’application égale de la loi sans considération du poids relatif des organisations d’employeurs et de travailleurs aux niveaux du secteur et de l’entreprise; nécessité d’une amélioration continuelle des normes applicables; nécessité d’une continuité de la protection des travailleurs contre les conditions portant atteinte à leur bien-être; réduction des effectifs d’inspecteurs du travail ayant pour mission de contrôler l’application de la loi. Le gouvernement répond en substance que l’inspection du travail, bien qu’ayant subi récemment une réduction de ses effectifs par suite d’une réduction générale des effectifs de fonctionnaires, aura pour mission de contrôler l’application univoque et harmonieuse des principes de prévention, lesquels ont été conçus comme un minimum, et veilleront à l’amélioration continuelle des normes applicables lorsque cela sera nécessaire. Le gouvernement indique en outre que la prévention touchant aux aspects psychosociaux, comme la pression psychologique au travail, le stress et la violence, est l’une des priorités de l’inspection du travail et, pour ce qui concerne la discrimination au travail, il se réfère à l’existence d’autres dispositions légales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur l’application de la loi sur les conditions de travail et, en particulier, les effets de cette loi en termes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris les troubles psychosociaux et le diagnostic de ces troubles. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe et par domaine de compétence (SST, conditions de travail proprement dites, durée du travail, salaires et travail clandestin) des effectifs de l’inspection du travail.

2. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés antérieurement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) selon lesquels l’instrument réglementaire «Arie» sur l’exposition au travail à des substances dangereuses serait trop complexe et constituerait une contrainte administrative démesurée. Le gouvernement déclare à ce propos que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a sollicité et attend l’avis du Conseil économique et social à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de la teneur de l’avis que le Conseil économique et social formulera à ce sujet, et de toutes mesures qui seraient prises pour aider les employeurs à faire face aux obligations nouvelles prévues par la nouvelle réglementation.

3. La commission prend note enfin des commentaires reçus de la FNV en date du 28 août 2009 relatifs à la nécessité, pour les inspecteurs du travail, d’acquérir une formation spécifique dans le domaine technique des risques liés aux nanotechnologies et elle prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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