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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Niger (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. Elle avait noté que le cas général du service militaire est régi par l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.

La commission note que l’article premier de l’ordonnance no 96-033 dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 50 ans. En outre, l’article 6 de la même ordonnance dispose que les individus devenus nigériens sont assujettis au service national et que, s’ils ont acquis la nationalité nigérienne avant l’âge de 18 ans révolus, ils suivent le sort de leur classe d’âge. La commission constate donc qu’il ne semble pas y avoir, au Niger, un âge minimum de recrutement d’enfants dans les conflits armés. A cet effet, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 juin 2009, s’est déclaré préoccupé de ce que l’âge minimum de l’enrôlement volontaire ou obligatoire dans l’armée n’est pas fixé par la loi et de ce que des enfants peuvent s’inscrire à l’école militaire de Niamey dès l’âge de 13 ans et y apprendre les rudiments du maniement des armes à feu. (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la législation nationale interdise le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en conformité avec l’article 3, alinéa a), de la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’appliquait pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. A cet égard, elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relevait de la compétence de plusieurs ministères, notamment des ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice, et que, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraissait nécessaire.

La commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 15 septembre 2009 pour le Projet de l’OIT/IPEC de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, la révision et la modification de la liste sur les travaux dangereux a eu lieu lors d’un atelier qui s’est déroulé à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement que cette liste a été élaborée par le ministère du Travail, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’il communiquera au Bureau toute information relative à cette liste dès qu’elle sera adoptée. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux dangereux modifiée aura pour effet de protéger les enfants exerçant une activité économique à leur propre compte et prie le gouvernement de fournir une copie de cette liste dès son adoption.

Article 6.Programmes d’action. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national d’action (PNA) de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants avaient été élaborés. La commission note que, selon le document intitulé «Etude préparatoire en vue de l’élaboration d’un plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Niger», le PNA de lutte contre le travail des enfants complétera et renforcera la politique, approuvée à Abuja en 2007 lors de la réunion des experts de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, visant l’abolition du travail des enfants et l’élimination immédiate de ses pires formes. Selon ce même document, le PNA sera mis en œuvre de 2010 à 2015 et vise les domaines suivants: le travail agricole; le travail dans les mines; le travail forcé; le travail domestique; la traite et l’utilisation des enfants; la prostitution; et la mendicité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il transmettra une copie du PNA de lutte contre le travail des enfants au Niger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PNA de lutte contre le travail des enfants de 2010-2015 et du Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de ces deux plans d’action avec son prochain rapport.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13), le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants, dont 157 filles, vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué également qu’en 2000 ces chiffres avaient presque quadruplé, compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, Maradi, Zinder et Konni bénéficiaient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission avait noté avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, qui constitue un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. Or la commission note que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises par le comité national pour retirer les enfants de moins de 18 ans des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8.Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté. La commission avait pris bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la SDARP, en particulier en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail.

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