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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Niger (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

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Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’a été pris dans le domaine d’application de la convention et que les décisions de justice ne sont pas d’un accès facile. La commission note que les décisions de justice peuvent être des moyens à travers lesquels il est donné pleinement effet aux dispositions importantes de cette convention. La commission espère que des progrès seront réalisés, éventuellement avec l’assistance du BIT, et que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis (articles 4, 5, 6 et 11 de la convention), des statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé. Compte tenu de la crise mondiale, il serait important d’inclure dans le prochain rapport des informations sur le nombre de départs négociés, au titre des dispositions de l’article 73 du Code du travail, pour des raisons économiques (articles 13 et 14 de la convention).

Article 2, paragraphe 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 55 du Code du travail n’est jamais utilisé pour contourner les dispositions de la convention. La commission note que les articles 54 et 55 du Code du travail relatifs aux contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation du nombre et sans perte de leur qualité. Les contrats à terme imprécis peuvent être conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent; pour une durée d’une saison; pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. Du fait que les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement, la commission note que le recours abusif à des contrats à terme imprécis aboutirait à éluder la protection découlant de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis.

Article 8. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique qu’en pratique le délai de deux ans est respecté et que le travailleur peut utilement se prévaloir des dispositions du Code civil pour agir. La commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière les dispositions du droit civil ont permis de fixer un délai au droit de recours contre un licenciement.

Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. Le gouvernement se réfère à l’article 85 (alinéa a) du Code du travail qui prévoit que le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de plusieurs éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Le gouvernement indique que ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation du préavis ni avec l’indemnité de licenciement, et cela dépend du pouvoir discrétionnaire du juge de fond. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de décisions de justice pertinentes sur l’application de cette disposition de la convention.

Article 11. Délai de préavis. Le gouvernement se réfère à l’annexe 1 de la convention collective interprofessionnelle de 1972 qui détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles énumérées à l’annexe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 81 du Code du travail en vertu duquel la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée reste subordonnée à un préavis notifié par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Les conditions et la durée du préavis devaient faire l’objet d’un avis de la Commission consultative du travail et d’un décret gouvernemental. La commission espère que les mesures réglementaires prévues par le Code du travail de 1996 seront adoptées dans un avenir rapproché. Elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la faute lourde (art. 83 du Code du travail) par les tribunaux.

Article 12, paragraphe 3. Indemnité de licenciement. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture de contrat résultant d’une faute lourde pour les travailleurs couverts par les dispositions de l’article 34 de la convention collective interprofessionnelle de 1972. En outre, l’article 79 du Code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement pour motif économique, d’une indemnité non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois de salaire brut. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur licencié pour motif économique sur l’indemnité de licenciement.

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