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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission note que le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, dont le livre VII (art. Lp. 711-1 à Lp. 731-2) est consacré au contrôle de l’application de la législation du travail, est entré en vigueur le 1er mai 2008. Il codifie les règles de droit du travail applicables en Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de «loi du pays» sur la santé et la sécurité au travail, mentionné dans son rapport.

Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Afin de lui permettre d’apprécier le niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport d’activité du service de l’inspection du travail pour l’année 2007, lequel n’a pas été joint au rapport sur l’application de la convention, contrairement à ce qui était annoncé.

Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

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