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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Namibie (Ratification: 1995)

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Articles 1 et 2 de la convention.  Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur dans les affaires internes d’un syndicat. La loi prévoit aussi la réintégration et le paiement des arriérés de salaires à titre de réparation pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait également noté que les plaintes pour allégations de discrimination antisyndicale ou d’ingérence pouvaient être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégations de discrimination antisyndicale pouvaient être portés devant le tribunal du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, à moins qu’un conflit n’ait déjà fait l’objet d’une conciliation, l’arbitre doit tenter de régler le conflit par la conciliation avant d’engager la procédure d’arbitrage (art. 86, paragr. 5, de la loi sur le travail). A cet égard, la commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 82, paragraphe 10, de la loi sur le travail, le conciliateur doit tenter de régler le conflit dans les trente jours suivant la date à laquelle le commissaire du travail a été saisi du conflit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur la rapidité des procédures d’arbitrage ultérieures (Partie C, art. 84 et suivants du Code du travail) dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 86, paragraphe 7 a), de la loi sur le travail, l’arbitre peut mener la procédure d’arbitrage de la manière qu’il juge opportune pour régler le conflit équitablement et rapidement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

Article 4. Reconnaissance aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent négociateur exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64, paragraphe 2, interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent négociateur exclusif si les conditions prévues à l’article 64, paragraphe 1, ne sont pas remplies. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission avait également rappelé que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). A cet égard, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement se réfère à l’article 64, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le travail, déjà mentionnés par la commission, mais qu’il ne donne pas d’explications supplémentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, lorsque aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires de l’unité de négociation bénéficient des droits de négociation collective, au moins pour leurs membres. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si dans la pratique les syndicats minoritaires disposent du droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des employés. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples et des statistiques à cet égard.

Fédérations et confédérations syndicales et négociation collective. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations syndicales bénéficient du droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, de préciser le fondement légal de ce droit. La commission estime que l’article 64 de la loi sur le travail pose un problème de compatibilité avec la convention, dans la mesure où la disposition relative à l’agent négociateur exclusif peut avoir pour effet d’interdire aux fédérations et aux confédérations syndicales de participer aux négociations collectives. La commission estime aussi que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations; toute restriction ou interdiction en la matière entrave le développement des relations professionnelles et, en particulier, empêche les organisations possédant des moyens insuffisants de recevoir l’aide des organisations de niveau supérieur, en principe mieux pourvues en personnel, en ressources et en expérience, pour mener à bien les négociations. La commission rappelle que le choix devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, s’ils le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complété par des conventions locales ou des accords d’entreprise (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 249). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations syndicales bénéficient du droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, de préciser le fondement légal de ce droit.

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