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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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Commentaires de la CSI. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission ainsi que sur des violations de la liberté syndicale en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Modifications législatives. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, une commission technique composée d’inspecteurs du travail prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention, et que tous les articles faisant l’objet de commentaires de la part de la commission feront l’objet d’une attention particulière. La commission note ces indications et exprime le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte à cet égard de l’ensemble des points qu’elle rappelle ci-après. A cet égard, la commission note que le gouvernement manifeste le souhait de continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Mineurs ayant l’âge d’accès à l’emploi. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, ceci sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Magistrats. Les commentaires de la commission portent depuis plusieurs années sur la nécessité de garantir l’exercice de la liberté syndicale aux magistrats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les magistrats ont préféré se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts et qu’ils n’ont pas manifesté le désir de se constituer en syndicat. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils doivent jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement, sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 278 du Code du travail étend la procédure de constitution des syndicats aux changements intervenus dans leur administration ou direction et a donc pour effet de soumettre lesdits changements aux décisions positives soit du procureur, soit des tribunaux. La commission avait ainsi indiqué que cette disposition comporte de sérieux risques d’ingérence des autorités publiques dans l’organisation et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats. Elle avait rappelé que l’élaboration ou la modification des statuts d’une organisation de travailleurs relèvent des organisations concernées et qu’elles ne devraient pas être soumises à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 278 du Code du travail afin de permettre que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en seraient saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.

Arbitrage obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission observe que les articles 350 et 362 du Code du travail prévoient le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations dépassant le cadre des services essentiels au sens strict du terme ou ne pouvant être considérées comme constituant une crise nationale aiguë. La commission rappelle que l’interdiction ou la limitation du droit de grève par le biais de l’arbitrage obligatoire ne peut se justifier que dans le cas: 1) des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 2) d’une crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission attend du gouvernement qu’il modifie les articles pertinents du Code du travail afin de ne limiter l’interdiction de la grève, par le biais de l’arbitrage obligatoire, qu’aux services essentiels au sens strict du terme ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.

Durée de la médiation. Dans ses précédents commentaires concernant l’interdiction de la grève pendant toute la durée de la médiation prévue à l’article 362 du Code du travail, la commission avait rappelé qu’il était possible d’exiger l’épuisement des procédures de médiation et de conciliation avant le déclenchement de la grève, à condition que les procédures ne soient pas si complexes ou n’entraînent des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité. Cependant, la commission avait estimé que la durée maximale (cent vingt jours) pour la phase de médiation prévue à l’article 346 du Code du travail était excessive. La commission attend du gouvernement qu’il modifie l’article 346 du Code du travail afin de réduire la durée maximale de la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement

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