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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Monténégro (Ratification: 2006)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes de loi en vigueur dans les domaines suivants: lois et règlements régissant l’exécution des peines; lois régissant la presse et les autres médias; lois régissant les partis et les associations politiques. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–           article 370 (provoquer et répandre la haine et l’intolérance nationale, raciale et religieuse);

–           article 398 (provoquer la panique ou troubler gravement l’ordre public, notamment via les médias ou lors de rassemblements publics).

La commission fait observer que les dispositions du Code pénal mentionnées prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des situations définies en des termes assez généraux qui soulèvent des questions quant à leur application pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant un travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles visent à mettre en œuvre l’interdiction d’exprimer pacifiquement des points de vue non violents qui critiquent la politique du gouvernement et l’ordre politique établi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin de lui permettre d’évaluer si elles sont conformes à la convention.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par le Monténégro, la commission a noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (qui comporte un travail obligatoire) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur», ou a d’autres conséquences graves. Renvoyant également aux explications qui figurent au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle qu’indépendamment du caractère légitime de la grève, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique.

La commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’organisation d’une grève pacifique ou la participation à cette grève. Dans l’attention de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 228 en pratique, en communiquant copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

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