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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Observation
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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que, si les articles 5, 6 et 7(1) et 7(2) de la loi sur le travail semblent assurer la protection contre la discrimination des salaires fondée sur le sexe, la loi sur le travail no 49/08 ne prescrit pas explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, pas plus qu’elle ne prévoit expressément que les taux de rémunération des hommes et des femmes doivent être déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. Sur la base de son observation générale de 2006 relative à cette convention, la commission avait souligné l’importance d’insérer dans la loi sur le travail une disposition qui concerne expressément le principe de la convention. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 15(2) de la loi sur le travail, qui prévoit l’utilisation des termes employé et employeur au masculin, termes utilisés sous leur forme neutre de manière à se rapporter aussi bien aux hommes qu’aux femmes, prescrit l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice de leurs droits au travail, y compris le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique en outre qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prononcée concernant l’application des articles 5, 6, 7(1) et 7(2) de la loi sur le travail, dans la mesure où ces articles prescrivent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et où aucun cas de violation de ces dispositions n’a été relaté par un employé à l’inspection du travail. La commission rappelle les articles 8 et 9 de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, qui prévoient apparemment des mesures de nature normative en vue de promouvoir l’égalité de genre dans certains domaines. En l’absence d’une indication claire sur la façon dont les articles pertinents de la loi sur le travail no 49/08 autorisent l’application effective par la loi du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la loi no 49/08 sur le travail une disposition stipulant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui couvrirait tous les éléments inclus dans le salaire brut.

Evaluation des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences relevées dans les salaires entre les hommes et les femmes sont dues exclusivement aux différences de rémunération entre les emplois qui sont effectués en majorité par des hommes et ceux qui sont effectués en majorité par des femmes. Ces différences semblent être dues aux différences en termes de qualifications professionnelles découlant de l’éducation. La commission souligne que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois et aussi quant aux emplois qui «conviennent le mieux pour elles» entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendant à être occupés en majorité ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, telles que des études ou des enquêtes sur les différences de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé et le secteur public, afin d’examiner toutes les causes sous-jacentes de l’inégalité de salaires entre hommes et femmes, y compris pour faire en sorte que les postes et les emplois effectués principalement par les femmes ne soient pas systématiquement sous-évalués comparés à ceux qui sont effectués principalement par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, en particulier en ce qui concerne les mesures prises afin d’obtenir une rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

Fixation des salaires. Salaires minima et conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la loi sur le travail, les salaires seront déterminés par la loi, les conventions collectives et les contrats de travail et, lorsque des conventions collectives sont conclues, celles-ci devront fixer l’âge minimum, les éléments déterminant le salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés. La commission note l’information générale contenue dans le rapport du gouvernement concernant la hiérarchie et la conformité des conventions collectives avec la loi, ledit rapport omettant de fournir des informations sur la façon dont le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le cadre des conventions collectives et des montants fixés pour le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans le cadre de la négociation collective;

ii)    comment les taux de salaires minima, les éléments déterminant le salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe, et que les secteurs et les emplois dans lesquels les femmes se retrouvent en majorité ne sont pas sous-évalués;

iii)   copies de toutes conventions collectives adoptées dans leur ensemble, par branche et par employeur individuel, et se rapportant à la discrimination dans les salaires et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iv)    informations sur les secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été adoptées, les salaires fixés par ces conventions et une indication du pourcentage d’hommes et de femmes concernés.

Secteur public. La commission note que le gouvernement confirme que les fonctionnaires publics et les employés de l’Etat, ainsi que les employés des autorités locales autonomes, sont couverts par la loi no 27/04 sur les fonctionnaires et employés de l’Etat, ainsi que par la loi sur les salaires des fonctionnaires et des employés de l’Etat. La commission note que la loi no 27/04 ne contient pas de dispositions stipulant expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également l’adoption de la loi no 930/09 du 22 décembre 2009 sur les salaires des fonctionnaires et des agents de l’Etat, qui contient des dispositions sur le coefficient de salaire, la classification des groupes de salaires, les calculs de salaires de base, les compensations salariales et le contrôle. La commission analysera la loi no 930/09 dès qu’elle aura été traduite dans une des langues officielles de l’OIT. Dans l’attente de la traduction de la loi no 930/09, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des fonctionnaires et des salariés de l’Etat aux différents échelons, en indiquant les niveaux de rémunération correspondants. Prière d’indiquer également la façon dont il est assuré que la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat est déterminée dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie instamment celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur le rôle du Conseil social tripartite, défini à la suite du Mémorandum sur le partenariat social dans les circonstances de crise économique mondiale, adopté en 2009. La commission espère que, dans le cadre de l’application du Mémorandum de 2009 sur le partenariat social, le Conseil social tripartite tiendra dûment compte de la nécessité d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et définira les mesures destinées à promouvoir son application. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où l’appartenance sexuelle n’est pas un critère de détermination des salaires et où les employeurs sont obligés de payer un salaire aux hommes comme aux femmes (art. 14(1)(3) et 15(2)), il n’est pas nécessaire de collecter des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 qui insiste sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour faire face au problème de l’écart salarial persistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser les informations statistiques sur les niveaux de la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, si possible conformément à l’observation générale de 1998 de la commission, et rendre compte des progrès accomplis en la matière. Prière de fournir des statistiques sur l’écart des salaires entre hommes et femmes, dès qu’elles seront disponibles.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle l’application des articles 5, 6 et 7 de la loi no 49/08 sur le travail et si des infractions à ces dispositions, portant spécifiquement sur des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, ont été constatées. Prière également d’indiquer le nombre, la nature et l’issue d’affaires concernant les articles 5, 6 et 7, qui auraient été tranchées par les tribunaux, ou les plaintes adressées au ministère chargé de la protection des droits de l’homme et des minorités, et les mesures de recours qui ont été prises.

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