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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations en date du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention et en particulier à l’impossibilité pour les cadres supérieurs de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de se syndiquer. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les textes législatifs invoqués par la CSI, notamment le Code du travail, ne dénient pas le droit de se syndiquer aux cadres supérieurs de la BCEAO et que l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte à cet égard.

Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Depuis plusieurs années, la commission rappelle la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que le rapport du gouvernement fait état de la validation en juillet 2010 d’une étude sur la mise en conformité de la législation du travail avec les conventions fondamentales du travail et de l’élaboration d’un projet de texte modificatif qui inclut la révision de l’article L.229 du Code du travail. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état d’un progrès concret dans la modification de l’article L.229 du Code du travail pour le rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté qu’un projet de révision du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics était en cours de consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de décret a été adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 11 juin 2010. La commission invite le gouvernement à communiquer copie du décret révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990.

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