ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2014
  5. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement, et de la copie jointe de la traduction de la réglementation sur la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour appliquer la convention.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que l’article 15(5) du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur de permettre aux travailleurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en ce qui concerne la prévention et la sécurité, notamment les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, y compris en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en coopération avec les services pour la sécurité et la santé au travail, et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plan de travail visant à la démolition. La commission prend note des informations indiquant que l’article 14 du Règlement sur l’amiante prévoit l’élaboration d’un plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de déflocage et/ou d’enlever des produits contenant de l’amiante des bâtiments, des structures, de l’équipement ou des installations ou des navires. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les employeurs doivent tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 b) et c), dans le plan de travail visant à la démolition; et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés en ce qui concerne ce plan de travail (article 17, paragraphe 3).

Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accès autorisé des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés, et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations indiquant que l’article 20 du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur d’indiquer dans un registre les travailleurs chargés de mener des activités les exposant à l’amiante, en précisant la nature et la durée de l’activité et de l’exposition. La commission demande au gouvernement de préciser si les résultats des relevés de la surveillance du milieu de travail sont consignés dans ce registre, et si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et d’intenter un recours en fonction des résultats.

Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 19(4) du Règlement sur l’amiante, des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne l’examen de leur état de santé auquel ils pourraient être soumis après avoir été exposés à l’amiante, effectué par un spécialiste de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour que cet article soit appliqué en ce qui concerne tous les examens médicaux des travailleurs pendant leur emploi à des activités les exposant à l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. La commission note qu’en vertu de l’article 19(2) et (3) du Règlement sur l’amiante, après la surveillance clinique, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale doit émettre un avis ou déterminer les mesures de protection individuelle ou préventives à prendre, y compris, lorsque nécessaire, le retrait du travailleur concerné du poste impliquant une exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.

La commission note également que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, paragraphes b) à e), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 14, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application, dans la législation, d’un certain nombre d’articles de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 10 a) et b) et de l’article 11, paragraphe 1, dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque des données statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer