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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe
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Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de RM br.92/07) (loi sur les SST) prévoit que les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les domaines d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note aussi que la loi susvisée ne s’applique pas aux activités qui sont régies par une réglementation spéciale, par exemple les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection; et que les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures en place destinées à fournir une protection adéquate aux travailleurs dans les branches exclues, et en particulier aux travailleurs domestiques; des informations sur les mesures concernant l’application plus large de la convention; et d’indiquer les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 3. Définitions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations particulières au sujet des mesures qui définissent les termes «pollution de l’air», «bruit» et «vibrations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions, dans la législation et la pratique, des termes spécifiés dans l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le règlement relatif à la sécurité soumet l’employeur à l’obligation d’effectuer une évaluation du risque en vue d’éliminer ou de réduire le risque sur le lieu de travail, et notamment les risques chimiques (poussière, liquides, gaz et fumée) et les risques physiques (bruit et vibrations mécaniques), et que le règlement sur l’exposition des travailleurs au risque découlant du bruit prévoit des mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; et de joindre une copie du règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant l’exposition des travailleurs aux risques découlant des vibrations mécaniques, en indiquant les dispositions particulières qui donnent effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 27 de la loi sur les SST, exigeant que l’employeur permette aux travailleurs et à leurs représentants de participer aux discussions sur toutes les questions relatives aux SST; de l’article 31(1) qui prévoit que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs la formation appropriée en matière de SST; et de l’article 38(2) qui prévoit que chaque travailleur a le droit et l’obligation de formuler des propositions, de donner son avis et ses remarques au sujet des SST au fonctionnaire chargé de la sécurité et aux institutions médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir devant les organismes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans l’environnement de lieux de travail.

Article 8, paragraphe 1. Etablissement des critères pour la détermination des risques. La commission prend note des informations indiquant que le règlement sur la sécurité détermine le contenu et les données de l’évaluation du risque qui doit être effectuée au sujet des risques professionnels sur le lieu de travail, et que le règlement sur le bruit et les vibrations prévoit les limites d’exposition des travailleurs et les critères en matière d’évaluation de risque et d’évaluation du niveau d’exposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans l’environnement des lieux de travail.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application des articles 8, paragraphes 2 et 3, 11, paragraphe 3, 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et la pratique.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de transmettre, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées.

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