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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2021
  2. 2014
Demande directe
  1. 2023
  2. 2010

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La commission prend note du premier rapport succinct présenté par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas de règlement spécifique qui prévoit l’application des dispositions de la convention, mais que l’annexe 2 du règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques – liste des valeurs limites obligatoires concernant l’exposition à des matières dangereuses au travail – fait référence au plomb et aux mélanges ioniques qui y sont associés. Rappelant que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement est tenu de soumettre régulièrement des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de la convention à laquelle son pays a adhéré, et renvoyant le gouvernement à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et sur la disponibilité du Bureau à offrir son aide aux gouvernements, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de soumettre copie du règlement susmentionné, accompagné de ses annexes.

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