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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C161

Observation
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  2. 2010
Demande directe
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Pendant plusieurs années, la commission a demandé des informations sur le projet d’instruction no 24, relatif aux services de santé au travail. La commission note que les travaux effectués dans ce domaine n’ont pas débouché sur cette instruction mais sur la norme NOM-030-STPS-2006. La commission note que le paragraphe 4.6 de cette norme établit que les services préventifs de sécurité et de santé au travail sont assurés par un personnel qualifié qui remplit des fonctions de prévention, de protection et de contrôle, et qui conseille les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail, ces services pouvant être internes, externes ou mixtes. La commission note aussi que, selon le paragraphe 7 de cette norme, les lieux de travail sont de catégorie «A» ou «B» en fonction du niveau de risques. La commission demande au gouvernement de préciser:

i)     si, conformément à cet article de la convention, les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des fonctions des services de santé prévus dans la convention, ou si certaines fonctions sont partagées avec d’autres organismes ou assumées par d’autres organismes;

ii)    si les services préventifs de sécurité et de santé au travail recouvrent l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs du secteur public et les membres des coopératives de production, ainsi que toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises;

iii)   le fonctionnement des services préventifs de sécurité et de santé au travail dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et sont mis en œuvre et les secteurs ou entreprises dans lesquels ils n’ont pas encore été mis en place. Dans ce dernier cas, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de l’institution de ces services, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le dispose le paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 5, alinéas b), d) et e) à h) (fonctions qui doivent être assurées par les services de santé au travail).  La commission note que, selon le gouvernement, la norme NOM-030-STPS-2006 permet d’appliquer les alinéas susmentionnés. La commission note que le paragraphe 9 de cette norme contient une liste de mesures préventives et porte création d’un programme de sécurité et de santé au travail. La commission croit comprendre que la formulation générale de cette norme pourrait donner effet aux alinéas b), d), e) et g) de cet article. Toutefois, la commission note que cette norme ne semble pas contenir de dispositions donnant effet aux alinéas suivants de cet article: f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail); et h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), d), e) et g) de cet article. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux alinéas f) et h) susmentionnés, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 7. Différentes formes d’organisation des services de santé. Au premier paragraphe du présent commentaire, la commission a noté que, d’après le paragraphe 4.6 de la norme NOM-030-STPS-2006, les services préventifs de sécurité et de santé au travail peuvent être internes, externes ou mixtes. Prière d’indiquer les critères qui permettent de décider que les services de santé au travail seront internes, externes ou mixtes, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 8. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer comment sont réalisées la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants en ce qui concerne la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre les services de santé au travail et les autres services de l’entreprise. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement. Toutefois, il ne lui apparaît pas clairement si ces dispositions garantissent la pleine application dans le pays de cet article de la convention. La commission note aussi à la lecture du rapport que, dans certains cas, comme celui de l’Institut mexicain de la sécurité sociale, des services préventifs de sécurité et de santé au travail multidisciplinaires ont été mis en place et qu’on envisage la participation d’autres entités, entre autres les commissions de sécurité et de santé, les entités qui s’occupent des questions de personnel et des prestations économiques et sociales, et d’autres entités externes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assuré, dans la législation et dans la pratique, le caractère multidisciplinaire des services préventifs de sécurité et de santé au travail (paragraphe 1), leur coordination avec les autres services de l’entreprise, y compris les services de production (paragraphe 2), et la coordination qui est mentionnée au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, les dispositions 5.4 et 6.3 de la norme NOM-030-STPS-2006 donnent effet à cet article de la convention. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne permettent pas d’appliquer cet article de la convention, lequel dispose que les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:

i)     les dispositions qui donnent effet à l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé;

ii)    les dispositions qui interdisent aux employeurs de demander au personnel qui fournit les services en matière de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail; et

iii)   leur application dans la pratique.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant par exemple des informations sur le nombre des travailleurs couverts, sur les modalités d’application et, en particulier, sur l’application dans la pratique de la norme NOM-030-STPS-2006.

La commission prend note de la communication, transmise au gouvernement en mai 2009, du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du district fédéral (SUTGDF). La commission note que, selon cette communication, le gouvernement enfreint, entre autres, la convention mais qu’elle ne précise pas en quoi consiste l’éventuelle infraction. La commission estime donc qu’elle ne dispose pas d’éléments pour examiner cette question. Elle met un terme à cet examen, à moins que le SUTGDF ne fournisse des éclaircissements sur ce qu’il considère comme une infraction à la convention.

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