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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mexique (Ratification: 1961)

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Application pratique de la convention dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle permettant de surveiller les situations de discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation, en vue d’évaluer l’impact des mesures adoptées; ainsi que sur les affaires concernant des discriminations fondées sur le sexe dans des entreprises des zones franches d’exportation dont les conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage, les tribunaux mexicains ou toute autre instance compétente auraient eu à connaître. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les pratiques systématiques ayant un caractère discriminatoire à l’égard des femmes dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras) ni sur des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe dans ces entreprises. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des rencontres ayant pour thème l’«Egalité au travail» ont été organisées par le gouvernement à l’attention des autorités locales, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’institutions et de la société civile, afin de sensibiliser l’opinion publique à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Dans le cadre de ces rencontres, les acteurs concernés s’engagent par écrit à inclure, dans les conventions collectives ou les conditions générales de travail, une disposition contre la violence au travail et à favoriser l’élimination des tests de grossesse préalables à l’obtention ou à la conservation d’un emploi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur le suivi de la situation dans la pratique concernant la discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation et les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle formule des observations sur ces questions depuis un certain nombre d’années, et que celles-ci ont été examinées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2006, notamment les questions concernant l’imposition de tests de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, et le fait de soumettre les femmes enceintes à des conditions de travail dangereuses et difficiles pour les forcer à démissionner. La commission note avec préoccupation ces pratiques discriminatoires et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes sur les pratiques discriminatoires susmentionnées et de traiter de manière effective la discrimination à l’encontre des femmes dans les zones franches d’exportation ainsi que de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes permettant de suivre l’évolution de la situation sur place et les sanctions prévues.

Législation relative aux certificats prouvant que les femmes ne sont pas enceintes. La commission prend note du projet de modification de plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail, présenté le 18 mars 2010 au Congrès, en vertu duquel il sera interdit à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, et à la conservation d’un emploi et à la promotion ainsi que de licencier les femmes qui sont enceintes ou changent de statut matrimonial, ou souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. Ce projet est actuellement examiné par la Commission du travail et de la prévision sociale de la Chambre des députés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la modification de la loi fédérale du travail pour donner effet aux dispositions de la convention.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission rappelle que, lors des débats de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui concerne la race et la couleur a également été examinée. La commission note avec regret que, bien que ces questions soient examinées depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes sur des cas concrets dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes sur les pratiques discriminatoires susmentionnées et de traiter ces questions de manière effective en vue de les éliminer. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de: i) faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale du travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime et que des voies de recours et des sanctions appropriées soient prévues; ii) communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel dans lesquelles la loi fédérale du travail est invoquée; iii) communiquer des informations sur les procédures de plaintes pour harcèlement sexuel et sur la manière dont ces plaintes sont traitées dans la pratique et sur toute procédure qui aurait été mise en place, pour traiter le harcèlement sexuel dans le secteur public. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le projet de réforme présenté au Congrès en mars 2010 comprend l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu du travail mais qu’aucune information n’est disponible sur l’application de la loi fédérale du travail dans sa teneur actuelle en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également que la loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence et le Code pénal fédéral prévoient des sanctions en cas de harcèlement sexuel. En outre, l’Institut national de la femme (INMUJERES) et le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (STPS) ont adopté des mesures, telles que le protocole d’intervention en cas de harcèlement sexuel dans l’administration publique, le programme pour la justice du travail et la campagne pour prévenir, traiter et sanctionner le harcèlement sexuel dans le cadre scolaire et professionnel. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale du travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel, sur la durée des procédures et sur leur issue ainsi que des informations sur l’application pratique du protocole d’intervention en cas de harcèlement sexuel.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement a conduit le STPS à promouvoir l’intégration d’une disposition type sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail pour favoriser la création d’emplois de haute qualité dans le secteur formel pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces activités et sur toute autre activité qu’il déploie en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession et éliminer toutes les formes de discrimination.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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