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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note aussi des commentaires de la CSI du 24 août 2010 qui portent sur l’application de la convention, l’assassinat de deux dirigeants syndicaux et l’emprisonnement illicite d’un syndicaliste. La commission rappelle que le droit à la vie est la condition de base des droits consacrés dans la convention no 87. Elle souligne que, en cas de troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables, remédier aux dommages causés et prévenir la répétition de telles actions; ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque  de s’instaurer et de renforcer le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et par une loi portant réglementation de la Constitution. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes:

i)     interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

ii)    interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iii)   interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iv)   extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à l’existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat); et

v)    imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le droit de libre association des travailleurs au service de l’Etat est garanti par l’article 123, paragr. B, titre X, de la Constitution qui établit le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs intérêts communs et de recourir au droit de grève lorsque sont enfreints d’une manière générale et systématique les droits établis dans cette disposition; ii) la portée de la résolution de la Cour suprême de justice, dans le recours en amparo no 1475/98; et les jurisprudences nos P/J 43/1999, CXXVII/2000, 2e LVII/2005, entre autres jurisprudences analogues, qui consacrent la liberté des travailleurs de l’Etat de s’affilier librement aux syndicats qu’ils acceptent, et qui établissent que dans les administrations publiques il peut y avoir plus d’un syndicat ou que les dirigeants syndicaux dans ce secteur peuvent être réélus, sont appliquées strictement par le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage (TFCA); iii) en ce sens, sont enregistrées auprès de ce tribunal trois fédérations qui regroupent les travailleurs de l’Etat, à savoir la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l’Etat (FSTSE), la Fédération démocratique des syndicats de fonctionnaires (FDSSP) et la Fédération des syndicats bancaires (FSB); et iv) le 1er juillet 2009, a été présentée une initiative de projet de décret qui modifie diverses dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, laquelle réglemente l’article 123, paragr. B, de la Constitution, dont l’objectif est de promouvoir la libre association des travailleurs au service de l’Etat et d’éliminer l’interdiction de constituer plus d’un syndicat dans chaque administration publique, et qui abroge l’article 123, paragr. B, titre XIIbis. La commission prend note avec intérêt de cette initiative et exprime l’espoir que le décret en question sera bientôt adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens indiqué par la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de rendre ladite loi conforme à la convention et à la pratique admise par l’OIT. La commission note que, selon le gouvernement, même si la législation en question n’a pas été modifiée le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage applique la jurisprudence susmentionnée; ainsi, dans la pratique, il est donné effet aux dispositions de la convention, étant donné que la jurisprudence qu’établit la Cour suprême de justice de la Nation a force obligatoire pour tous les organes juridictionnels du pays. Dans ces conditions, ayant à l’esprit qu’est prévue une réforme de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de rendre cet article conforme à la convention et à la pratique admise par l’OIT.

Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à cette question. La commission souligne qu’il faudrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op  cit., paragr. 118). La commission demande au gouvernement de prendre en compte le principe susmentionné à l’occasion d’une éventuelle modification de la loi fédérale du travail, et de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et réquisition. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les points suivants et demande au gouvernement de modifier la législation à leur sujet:

i)     Les travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – ont le droit de faire grève seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission estime que les travailleurs de l’Etat – catégorie qui inclut les travailleurs du secteur bancaire – qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas graves qui ne sont pas pour autant des cas de violation générale et systématique de leurs droits.

ii)    Par ailleurs, l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que, durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». A ce sujet, la commission avait observé que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. La commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161).

iii)   Le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. A ce sujet, la commission rappelle, en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, que les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170).

iv)   Diverses lois relatives aux services publics (loi réglementaire sur le service ferroviaire, loi sur le registre national des véhicules, loi sur les voies de communication générales et règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans le cas où l’économie nationale pourrait se trouver affectée. La commission rappelle que la réquisition de travailleurs en cas de grève ne peut être justifiée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163) et qu’il faudrait modifier les dispositions qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme (par exemple, les dispositions de la loi réglementaire sur le service ferroviaire, de la loi sur les voies de communication générales et du règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports).

La commission note que, au sujet de ces questions, le gouvernement indique que l’activité législative est du ressort du pouvoir législatif national et qu’aucune initiative n’a été soumise pendant la période à l’examen en ce qui concerne les modifications demandées. A ce propos, tenant compte du fait qu’est prévue une réforme de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’envisager, avec les partenaires sociaux, la possibilité d’effectuer les modifications dans le sens indiqué. La commission rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Actualisation du cadre normatif du travail. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) afin d’actualiser le cadre normatif du travail, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale promeut depuis 2006 l’actualisation du cadre juridique dans ce secteur, la loi actuelle fédérale sur le travail remontant à 1970; ii) en ce sens, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale a examiné diverses initiatives de réforme de la loi fédérale du travail soumises par différents groupes parlementaires aux chambres du Congrès de l’Union, et a complété le document d’analyse; iii) le document d’analyse a servi de base à l’initiative qui vise à réformer, compléter ou abroger diverses dispositions de la loi fédérale du travail, initiative soumise à la Chambre des députés le 18 mars 2010; iv) l’initiative propose d’actualiser 419 des 1 010 articles de la loi fédérale du travail en vigueur, articles qui portent notamment sur les droits fondamentaux des travailleurs, tant individuels que collectifs; et v) les objectifs de l’initiative de réforme du travail sont les suivants: a) promouvoir la création d’emplois de qualité dans le secteur formel; b) instituer une culture de la productivité dans les relations professionnelles; c) créer des conditions favorables et garantir la sécurité juridique pour les investisseurs; d) promouvoir le travail décent; e) progresser dans le sens de la transparence afin de renforcer la démocratie et la liberté syndicale, dans le plein respect de l’autonomie des syndicats; f) moderniser et faciliter l’application de la législation sur le travail; et g) intégrer de nouveaux mécanismes afin de promouvoir le respect de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, parmi les mesures ayant trait à la transparence et à la démocratie syndicale, a été soumise la proposition visant à supprimer ladite «clause d’exclusion au motif d’un licenciement».

Notant que le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de réforme de la loi fédérale du travail, la commission exprime le ferme espoir que ces commentaires seront pleinement pris en compte. La commission suggère au gouvernement de continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau afin que le texte qui sera approuvé soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

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