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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Madagascar (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, ainsi que des statistiques concernant le marché du travail s’étendant sur la période de 2007 à 2009. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux membres du Conseil national du travail (CNT) sont toujours consultés sur toute question touchant à l’emploi et à la formation continue. Il indique que la Commission emploi et formation professionnelle du CNT a été saisie pour examen de deux projets de texte sur la formation professionnelle continue; d’un projet d’amendement du décret no 64-495 du 18 novembre 1964 portant création d’un service de l’emploi et d’un projet de décret visant à renforcer les missions de l’Observatoire malgache de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont la coopération des partenaires sociaux a été assurée dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi.

Fonctions du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption du décret no 2009-804 du 9 juin 2009 fixant les attributions du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, les missions du service de l’emploi ont été élargies compte tenu de l’augmentation du nombre de chômeurs suite aux crises nationale et internationale. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a remarqué que, dans le contexte de la crise économique mondiale, les services de l’emploi efficaces jouent un rôle crucial pour le maintien du plein emploi et pour répondre aux besoins des travailleurs et des entreprises concernés (paragr. 202 de l’étude d’ensemble de 2010). Elle invite le gouvernement à indiquer la manière dont le service de l’emploi a contribué à assurer «l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs», comme requis par l’article 6 de la convention dans le contexte de la crise nationale et internationale.

Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’en 2007 une centaine de contrats d’apprentissage ont été conclus entre les services de l’emploi et les primo-demandeurs d’emploi, mais que depuis 2008, compte tenu des changements opérés au niveau des responsables, les négociations de contrat d’apprentissage ont été mises en veille et le nombre de contrats d’apprentissage n’a atteint qu’une dizaine de contrats. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures adoptées pour lutter contre le chômage des jeunes dans le cadre des services de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 9. Personnel du service de l’emploi.La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article.

Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. La commission prend note du décret no 2005-396 du 28 juin 2005, annexé au rapport, fixant les modalités d’exercice des bureaux de placement privés et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément. Dans sa contribution à l’étude d’ensemble de 2010, le gouvernement avait également indiqué qu’il n’y avait pas d’obstacles majeurs quant à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux feront des progrès en vue de la ratification de la convention no 181. Elle invite également le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment il est assuré une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

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