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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008 concernant des restrictions à l’exercice de la liberté syndicale en vertu d’un décret de 2000 obligeant les syndicats à fournir la liste de leurs membres, l’ingérence des autorités dans la nomination des représentants des travailleurs dans les instances tripartites et les atteintes aux droits syndicaux dans le secteur maritime. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement, des solutions ont été trouvées pour ces questions et qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité en cours d’élaboration devrait permettre de résoudre tous les problèmes. Par ailleurs, la commission note les observations de la CSI en date du 24 août 2010 qui portent sur des questions législatives déjà soulevées par la commission, ainsi que sur des restrictions au droit de grève du personnel de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: 1) ses observations en réponse aux nouveaux commentaires de la CSI; 2) des informations sur l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, copie du texte adopté; et 3) les résultats de l’enquête indépendante que le gouvernement déclare mener sur les actes antisyndicaux dans le secteur maritime ainsi que des informations sur toute mesure éventuellement prise à cet égard.

Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail ne tenait pas compte de plusieurs points de non-conformité avec la convention qu’elle avait soulevés auparavant. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront transmis au Conseil national du travail en vue d’une analyse du Code du travail et qu’il appartiendra au Conseil de prendre les mesures adéquates. La commission espère que des modifications seront prochainement apportées au Code du travail et qu’elles tiendront dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission rappelle qu’ils portent sur les points suivants:

Article 2 de la convention.Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait relevé que le Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime et que ce dernier ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents. En outre, la commission avait noté que le Code maritime de 2000 était en cours de révision et qu’un projet de nouveau Code maritime qui inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que tous les droits y afférents, a été présenté en août 2008. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit reconnu dans la législation.

Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté que l’article 137 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission demande au gouvernement d’éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles et de prendre ainsi des mesures pour garantir que cette détermination s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties.

Arbitrage obligatoire. La commission avait relevé que, en vertu des articles 220 et 225 du Code du travail, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre temps. A cet égard, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail concernant l’arbitrage selon le principe rappelé.

Réquisition. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission rappelle que la référence aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public refléterait davantage la position des organes de contrôle de l’OIT et pourrait de surcroît conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.

Sanctions pour fait de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.

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