ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents y annexés reçus le 5 novembre 2009. Elle prend également note des commentaires du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) datés du 2 février 2010 au sujet de l’application de la présente convention et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Ces commentaires ont été communiqués le 6 avril 2010 au gouvernement qui n’a pas fourni d’informations au sujet des points soulevés.

Articles 6 et 11 de la convention. Conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Dans ses précédents rapports, le gouvernement faisait état de mauvaises conditions de travail des inspecteurs et du manque d’équipement et de facilités de transport, s’expliquant par la modicité de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, mais la commission a pu relever dans son observation antérieure que, aux termes de l’article 235 du Code du travail, les autorités compétentes ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs des locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles aux personnes intéressées, des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, ainsi que l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs le remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission avait en outre noté que, suivant le même texte, la mise en œuvre de ces mesures est prise en charge par le budget de l’Etat. Elle avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer toute information accompagnée de tout texte à caractère légal, administratif ou financier ou de tout document faisant état des mesures prises aux fins visées par l’article 235 du Code du travail et de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement pratique de l’inspection du travail.

Or, dans son rapport reçu en novembre 2009, le gouvernement indique que la procédure de soumission aux autorités compétentes du projet de texte sur le régime particulier du corps des inspecteurs du travail a été suspendue à cause de l’instabilité politique. La commission croit comprendre que ce texte vise à améliorer les conditions de travail, y compris les frais de déplacement et dépenses accessoires ainsi que les horaires de travail. Pour ce qui est de l’insuffisance des moyens au regard des besoins de fonctionnement de l’inspection du travail, le gouvernement se contente de reconnaître qu’il reste de gros efforts à fournir tout en évoquant la possibilité d’une coopération avec d’autres instances sans autre précision. Par ailleurs, le gouvernement fournit des indications pour le moins contradictoires en ce qui concerne la répartition du personnel d’inspection du travail déclarant, d’une part, qu’en général un service de l’inspection du travail fonctionne avec deux inspecteurs du travail, un contrôleur, un secrétaire et un planton et renvoyant, d’autre part, à cet égard à un tableau du rapport d’activité semestriel de 2009, dans lequel il est mentionné à Antananarivo un seul service d’inspection fonctionnant avec 53 inspecteurs; à Antsirabe, un service fonctionnant avec deux inspecteurs; à Toliary, un service fonctionnant avec trois inspecteurs et d’autres services régionaux fonctionnant avec un ou deux inspecteurs selon le cas.

Selon l’organisation, le gouvernement n’aurait pris aucune mesure pour apporter un minimum d’amélioration à la situation de l’inspection du travail qualifiée de désolante: état vétuste et délabré des infrastructures, du mobilier et des autres équipements affectés aux services; conditions de vie et de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail des plus précaires, très éloignées du concept de travail décent dont la promotion figure dans les attributions de l’inspection du travail. Le syndicat affirme que les inspecteurs du travail sont souvent amenés à financer sur leurs propres fonds les besoins de fonctionnement du service en raison des défaillances de l’administration. Il en serait ainsi pour l’approvisionnement en matériel de bureau et les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de travail. En outre, la situation de crise politique aurait favorisé une recrudescence d’agissements tendant, de la part des dirigeants, à entraver le fonctionnement des services d’inspection du travail et à persécuter les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Le syndicat indique avoir organisé une manifestation syndicale le 27 novembre 2009 en signe de protestation contre la politisation de l’administration du travail et soulignant l’urgence de la nécessité de moderniser l’inspection du travail face à la crise. Selon l’organisation, en réponse à cette manifestation à laquelle auraient pris part un grand nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, le ministre en charge du travail aurait incité des contrôleurs du travail à se dresser contre les inspecteurs du travail et pris des mesures de limogeage à l’encontre de plusieurs inspecteurs du travail participant à ladite manifestation et occupant des postes de haute fonction au sein du ministère ainsi que d’éloignement géographique par voie de transfert d’un certain nombre d’autres inspecteurs du travail exerçant jusque-là dans la capitale à plusieurs centaines de kilomètres au mépris des inconvénients ainsi causés à la famille et en particulier aux enfants scolarisés, ainsi qu’au mépris des fonctions syndicales ou de l’imminence de la date de la retraite des inspecteurs concernés.

Le SAIT indique par ailleurs que, l’invitation au dialogue qu’il a faite au ministre n’ayant pas abouti, il s’est déterminé à s’adresser au Bureau pour faire part de la situation susdécrite tout en affirmant l’engagement de ses membres à assumer leur part de responsabilité dans l’effort de réalisation de l’Agenda du travail décent fixé par l’OIT.

La commission note les documents suivants annexés par l’organisation à son commentaire:

1)    communiqué des inspecteurs du travail en date du 27 novembre 2009;

2)    trois notes de services individuelles ordonnant à des directeurs centraux d’effectuer la passation de service;

3)    quatre décisions individuelles d’affectation à des inspecteurs du travail dont deux occupant des fonctions syndicales;

4)    copie du décret no 2004-841 du 31 août 2004 sur le régime des affectations et mutations des fonctionnaires;

5)    copie du décret no 2006-432 du 27 juin 2006 portant application du contingentement des concours de recrutement dans la fonction publique;

6)    procès-verbal de renouvellement des membres du bureau du syndicat des inspecteurs du travail du 25 avril 2007 (où figurent des noms de fonctionnaires visés par les décisions individuelles susmentionnées);

7)    copie d’extraits de l’ordonnance no 60-149 relative aux conditions d’exercice du droit syndical et de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires et agents des services publics;

8)    copie d’un commentaire du SAIT au BIT daté du 4 juin 2008 sur l’application de la présente convention, qui n’avait pas été reçu et que la commission n’avait donc pas été en mesure d’examiner, faisant état de conditions de service et de travail des inspecteurs du travail désastreuses et discriminatoires au regard de celles dont bénéficiaient d’autres fonctionnaires de même niveau, de même qualification assumant des responsabilités comparables.

La commission estime très préoccupante la situation décrite non seulement par le gouvernement mais également par le SAIT quant à l’indigence des moyens matériels de l’inspection du travail au regard des fonctions nombreuses autant que complexes dont les inspecteurs sont investis. Cette situation semble en outre être aggravée par un manque de considération manifeste de la part des autorités à l’égard des agents de l’inspection du travail et avoir pour conséquence l’affaiblissement de l’institution publique à laquelle ils appartiennent et dont le rôle est de garantir le respect de la législation du travail. Les inspecteurs sont ainsi décrédibilisés aux yeux des partenaires sociaux non seulement en raison de l’indigence de leurs moyens mais surtout de la fragilité de leur statut au regard de celui d’autres fonctionnaires de niveaux, de qualification, et de responsabilité comparables.

Les rares informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique dénotent une méconnaissance manifeste de la valeur et du rôle socio-économique de cette institution publique. L’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est l’un des principes clés inscrits dans les conventions sur l’inspection du travail. Les documents communiqués par le SAIT relatifs à la destitution et à l’éloignement géographique d’inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées en décembre 2009, soit dans le mois suivant leur participation à une action sociale par le biais de mutation administrative, tendraient à conforter l’opinion de l’organisation selon laquelle ces mesures auraient le caractère de sanctions pour motif d’appartenance ou d’activité syndicale.

La commission demande instamment au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse aux points soulevés par le SAIT. Elle lui demande en outre de prendre de toute urgence des mesures en vue du rétablissement d’un fonctionnement normal de l’inspection du travail, c’est-à-dire de veiller à ce que la légitimité des motifs fondant les décisions de mutation et de transfert des membres du personnel d’inspection ayant participé à l’action syndicale du 27 novembre 2009 soit vérifiée par tous moyens de droit et à ce que ceux dont les droits professionnels et syndicaux qui auraient été violés soient rétablis.

La commission prie en outre le gouvernement de tenir le BIT dûment informé du processus d’adoption du projet de texte relatif au régime particulier du corps des inspecteurs du travail et, selon le cas, d’en communiquer copie du projet ou du texte final.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer