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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que le gouvernement indique que les Roms ont des difficultés sur le marché du travail, notamment en raison de leur manque de qualifications. Tout en prenant note de la création, au sein de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), de lieux où les intéressés peuvent s’informer eux-mêmes, pour favoriser l’intégration de la communauté rom dans le marché du travail, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures concrètement prises en faveur de l’égalité de chances et de traitement des Roms, notamment dans le cadre du plan d’action adopté pour 2007-2010. De plus, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, «les Roms sont toujours marginalisés du point de vue social et économique et ont un accès limité aux services sociaux comme les soins de santé, l’emploi, l’éducation et le logement» (CCPR/C/MDA/CO/2, 4 novembre 2009, paragr. 27). La commission note en outre qu’il n’a pas été fourni d’information en ce qui concerne le projet «Formation professionnelle pour les minorités linguistiques de Moldova» conçu dans le but de fournir aux personnes appartenant à des groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale et améliorer ainsi leurs chances en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures concrètement prises dans le cadre du plan d’action en faveur des Roms, en indiquant notamment le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi suite à leur participation à ces activités. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet «Formation pour les minorités linguistiques de Moldova» ainsi que sur toute autre mesure positive tendant à lever les obstacles entravant l’accès des Roms à l’emploi et la profession. Prière également de fournir des statistiques pertinentes à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du nouveau programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 et du plan d’action pour sa mise en œuvre (2010-2012). En matière d’emploi, le programme national a en particulier pour objectif de faire progresser l’emploi des femmes, d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, de favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique dans les zones rurales. Elle note également que, dans le contexte de la mise en œuvre du programme national, le principe de non-discrimination et d’égalité de chances fera l’objet d’une attention particulière et que le gouvernement s’appuiera sur des données ventilées par sexe et veillera à intégrer la question de l’égalité de genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de sa politique. Elle note que l’ANE encourage la participation des femmes au marché du travail afin de réduire la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un certain nombre de femmes au chômage ont participé à une formation professionnelle et bénéficié de prestations d’assistance, d’intégration ou de réintégration. Elle prend note des activités déployées par les agences territoriales à cet égard, notamment des cours, des informations et des services d’orientation assurés ainsi que des consultations et séminaires. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées par les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures concrètement prises ou envisagées pour mettre en œuvre le programme national d’égalité de genre pour 2010-2015 et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par l’ANE pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail et de fournir des statistiques actualisées des taux de participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle. Elle le prie enfin d’indiquer toutes mesures positives prises en application de l’article 13(1) de la loi no 5-XVI de 2006.

Travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, instaurant le droit des parents, y compris des parents célibataires, à des congés pour raisons familiales. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge de la question de l’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe (septième Conseil de l’Europe, 7 mai 2010), selon lesquelles la législation du travail serait très protectrice et limiterait de ce fait la participation des femmes à la vie active, notamment dans le secteur privé, perpétuant une perception stéréotypée du rôle des femmes (p. 6). De plus, en milieu rural, les femmes se heurtent à des obstacles supplémentaires sur le plan de leur épanouissement professionnel et de leur avancement et par rapport à la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles (p. 7). La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un congé parental. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’avancement des femmes ayant des responsabilités familiales, y compris des femmes des zones rurales, sur le plan professionnel.

Mesures spéciales de protection et d’assistance. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour engager le processus de révision de la liste des professions interdites afin que ces interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne tendent pas à exclure les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de conceptions stéréotypées. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite du harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le contexte de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Traite des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 comporte des objectifs spécifiques concernant la violence et la traite des êtres humains, en particulier l’amélioration et le développement de la réadaptation et de la réinsertion des victimes, plus particulièrement des filles et des femmes; la diminution des cas de violence fondée sur le sexe dans les zones rurales; et la protection des victimes par le biais de mécanismes de plainte aux niveaux national et international. La commission note également que l’ANE a pris des mesures pour assister les victimes de traite, y compris des mesures de placement dans l’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, et a accordé des prestations d’insertion ou de réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national pour l’égalité de genre concernant la traite des femmes et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’ANE à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les chances des femmes dans l’emploi.

Cadre institutionnel. En l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national pour l’égalité de genre, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par les services compétents en matière de genre pour améliorer le taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge des questions d’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe, si la loi sur l’égalité de genre constitue une base solide du processus d’instauration de l’égalité de genre en République de Moldova, elle comporte néanmoins une série d’inconvénients, notamment «des faiblesses sur le plan du mécanisme de suivi et d’investigation des affaires de discrimination, qui rendent pratiquement impossible d’engager avec succès des actions en discrimination sexuelle devant les tribunaux du pays». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des principes de la convention, notamment sur les mesures d’amélioration des mécanismes de suivi et d’investigation. Elle demande qu’il engage auprès des travailleurs et des employeurs des campagnes de sensibilisation sur leurs droits et obligations au regard de la législation de même que des campagnes d’information du public sur la législation en vigueur, les procédures et mécanismes pouvant être utilisés en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la loi no 5-XVI de 2006, y compris par les services compétents en matière de genre de l’inspection du travail.

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