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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2010. La commission note avec intérêt que la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales a créé un système qui permet aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner leur point de vue sur les politiques formulées par le Bureau des affaires juridiques et, partant, d’améliorer les activités de l’autorité administrative en  matière de service de l’emploi. Le gouvernement indique que le 6 mai 2009, après la présentation, par le Bureau des affaires juridiques et le Département de l’emploi, du programme sur les engagements en matière de services, les employeurs et les travailleurs membres de la commission permanente se sont dits insatisfaits des résultats concernant le rapprochement des offres et des demandes d’emploi, et ont formulé des propositions en vue d’améliorations. Le Bureau des affaires juridiques s’est engagé à les examiner avec soin et à leur donner suite. Le gouvernement signale aussi qu’il examine actuellement une révision du décret-loi no 32/94/M concernant le système de délivrance de permis aux bureaux de placement. La commission renvoie le gouvernement à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle souligne que le service public de l’emploi est l’une des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2010, paragr. 785 à 790). La commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises pour parvenir à une coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11 de la convention). Elle invite le gouvernement à communiquer aussi des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, et au développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5). Prière également de fournir les statistiques requises au Point IV du formulaire de rapport.

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