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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
  2. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient relatives aux changements institutionnels considérables qui ont eu lieu en 2007 dans le domaine des services d’orientation professionnelle, notamment la fusion de l’Agence publique pour le choix professionnel et de l’Agence publique pour l’emploi, la création à l’Agence publique pour l’emploi d’un conseil consultatif chargé de donner des avis et de formuler des propositions au ministre des Affaires sociales concernant la mise en œuvre des politiques de l’emploi, et l’adoption des modifications de la loi sur le soutien aux personnes au chômage et aux personnes à la recherche d’un emploi. Entrée en vigueur le 19 juillet 2007, elle vise à préciser les compétences des différents ministères en matière de politique de l’emploi (ministère de l’Economie, ministère des Affaires sociales, ministère de l’Education et des Sciences).

Articles 6 et 10 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était notamment félicitée des informations fournies par le gouvernement, qui concernaient les critères de sélection et de rémunération des fonctionnaires chargés de l’administration du travail, et la nécessité de leur assurer des conditions de service et de travail permettant de les retenir dans l’emploi et d’améliorer leurs compétences et leurs qualifications. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout changement intervenant dans le fonctionnement du système d’administration du travail.

La commission note que, dans le contexte de crise économique actuel et dans le cadre d’un accord d’urgence conclu avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international (FMI), la Lettonie est l’un des premiers Etats européens à avoir adopté des mesures d’austérité en 2009. Elle note que, d’après des informations disponibles au public, un accord a été conclu le 9 juin 2009 pour la création, au niveau gouvernemental, d’une cellule de crise, avec la participation des partenaires sociaux. Le 16 juin 2009, le Parlement (Saeisma) a adopté les modifications de la loi sur l’assurance-chômage, laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 et vise à augmenter le soutien de l’Etat aux chômeurs. Mais cette mesure s’est accompagnée d’une réduction des garanties sociales: le Parlement a notamment adopté, le 16 juin 2009, la loi sur les pensions d’Etat et l’octroi de prestations de l’Etat pour la période 2009-2012, qui a considérablement réduit les pensions de vieillesse et les prestations. Par la suite, cette loi a été déclarée inconstitutionnelle par la décision de la Cour constitutionnelle de Lettonie no 2009-43-01 du 21 décembre 2009, au motif que les mesures en question étaient disproportionnées et non conformes au principe de protection des attentes légitimes. La commission note que le 1er décembre 2009, le Saeisma a adopté le budget révisé de la Lettonie pour 2010, qui prévoit des augmentations d’impôt conséquentes et ramène les dépenses publiques aux niveaux de 2004. La commission croit comprendre que la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) et la Confédération des employeurs de Lettonie ont fait part publiquement de leurs craintes concernant les effets de ces mesures sur la compétitivité des entreprises lettones et sur les niveaux d’emploi en période de récession.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation des effets des mesures susmentionnées sur l’application de la convention, notamment l’article 6, en vertu duquel les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront être chargés de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation d’une politique nationale du travail, y compris d’une politique nationale de l’emploi, notamment en étudiant d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, et en offrant leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives.

La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer l’effet des mesures susmentionnées en ce qui concerne l’article 10 de la convention, en vertu duquel le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer tout texte de loi supplémentaire adopté dans le cadre des mesures d’austérité qui concerneraient des questions de marché du travail, en joignant une évaluation des effets escomptés de ces textes.

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