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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C105

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Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et du Code des infractions administratives ainsi que de la loi de 2003 sur les services d’Etat de la mise à l’épreuve, dans sa teneur modifiée. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes susvisés n’ont pas été traduits en anglais.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives qui prévoit l’application de telles peines en cas d’infraction aux procédures prescrites pour l’organisation et la conduite des assemblées et cortèges publics et des piquets de grève. Elle a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la rétention administrative ne comporte pas l’obligation d’accomplir un service d’intérêt collectif. Tout en ayant pris note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si la rétention administrative peut comporter l’obligation d’accomplir une autre forme, quelle qu’elle soit, de travail obligatoire. Le cas échéant, prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cet article 174-3, y compris sur les sanctions pénales imposées.

La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 27 de la loi sur la presse et les autres médias, de l’article 39(1) sur la radio et la télévision et des dispositions pertinentes du Code des infractions administratives et de la loi pénale. Elle prend également note des informations concernant l’application dans la pratique de la loi de 2006 sur le médiateur, en relation avec la protection du droit constitutionnel à la liberté d’expression.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt collectif. La commission s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, en n’accomplissant pas convenablement sa tâche par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que moyen de discipline du travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 197 et 319 et se référant, par ailleurs, aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées de la loi pénale seront révisées de manière à en limiter le champ d’application aux seules fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes aura été mise en danger et ainsi les rendre conformes à la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant notamment les sanctions imposées et en communiquant le texte des décisions de justice pertinentes.

Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que le Code maritime du 29 mai 2003 abroge le règlement no 168 relatif au Code maritime du 16 août 1994.

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