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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concerne pour l’essentiel des questions déjà soulevées par la commission, la réticence d’entreprises multinationales à conclure des conventions collectives dans leurs succursales, ainsi que l’invocation abusive, par certaines entreprises, de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales pour éviter d’appliquer les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

Articles 4 et 6 de la convention. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs modifications législatives et sur d’autres mesures qui visent à promouvoir la négociation collective. La commission note que la loi du 1er décembre 2009 portant modification de la loi du travail dispose que cette loi ne s’applique pas aux employés de l’Etat et des organismes publics, dont la rémunération et les autres questions connexes sont réglementées par la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, d’après la CSI, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) et la Confédération des employeurs de Lettonie (LDDK), la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales impose des restrictions excessives au droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la demande formulée par les partenaires sociaux pour élargir la portée de la négociation collective, le gouvernement et les partenaires sociaux collaborent actuellement sur les propositions de modification de la loi.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, mais que les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. La commission rappelle aussi qu’il convient d’établir une distinction: d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention; d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200 et 262). La commission rappelle à cet égard que les seules dérogations aux garanties prévues dans la convention qui peuvent être autorisées concernent les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des négociations menées avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne l’adoption de mesures législatives destinées à assurer une meilleure application du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission espère que les activités tripartites en cours contribueront à trouver des solutions entièrement conformes à l’article 6 de la convention.

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