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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relative à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de 50 membres ou au moins le quart des effectifs d’une entreprise, prescrit à l’article 3 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) compte tenu du fait que la liberté syndicale est traditionnellement associée à la création d’organisations indépendantes, le gouvernement considère que le seuil fixé pour la création d’un syndicat est en conséquence déterminé de telle sorte qu’il soit possible d’assurer le fonctionnement efficace des organisations syndicales; 2) le seuil fixé pour la création de syndicats est plus élevé que celui d’autres organisations en raison de l’étendue des pouvoirs de représentation des salariés dont ils disposent dans leurs relations avec les employeurs; 3) les conditions d’enregistrement n’ont pas un caractère cumulatif, ce qui veut dire que les salariés d’entreprises qui emploient moins de 50 personnes peuvent créer une organisation syndicale dans la mesure où au moins un quart des salariés s’y affilient; 4) le seuil fixé pour la création d’organisations syndicales est raisonnable en ce qu’il sert la protection des travailleurs, des organisations syndicales représentant leurs intérêts et constitue une garantie de l’efficacité des activités syndicales; et 5) il reconnaît la nécessité d’une discussion sur la réduction du seuil imposé pour la création d’un syndicat, compte tenu que des organisations internationales, comme des publications juridiques spécialisées, considèrent que le critère de dix membres ou plus est déjà considéré comme restrictif. La commission rappelle une fois encore que, bien que le critère de 50 personnes puisse être acceptable pour des syndicats d’industrie, il est trop élevé et susceptible de constituer un obstacle à la création d’organisations syndicales à l’échelon de l’entreprise. De même, le critère du quart des effectifs peut également empêcher la création de syndicats d’entreprises et d’industries. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum de membres nécessaires et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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