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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail qui a eu lieu en 2005, en particulier des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le statut des «salariés» de l’inspection faisant partie du personnel de l’inspection du travail. Elle prend dûment note du fait que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les «fonctionnaires» de l’inspection du travail exercent les fonctions de supervision et de contrôle et accomplissent les autres tâches qui sont spécifiées dans la loi. Elle prend également note des informations concernant leurs conditions d’emploi (salaires et congés). La commission saurait gré au gouvernement de préciser davantage le statut des «salariés» de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer les moyens par lesquels ces personnels sont assurés de la stabilité dans l’emploi et de l’indépendance de toutes influences externes, en communiquant copie des dispositions légales pertinentes régissant leurs conditions de service.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs aux différents programmes de formation offerts aux inspecteurs du travail au stade initial ou au cours de leur carrière, avec mention de la durée de ces cours et des matières couvertes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les sessions de formation initiale et continue organisées pour les inspecteurs du travail en 2010.

Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 5(2)(1) de la loi sur l’inspection du travail d’Etat, les fonctionnaires de l’inspection du travail ont le droit de visiter et d’inspecter les personnes et les objets assujettis à leur contrôle sans avertissement ou autorisation préalable, y compris en l’absence de l’employeur. Cependant, ce droit est limité à la période de jour. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans tous établissements assujettis au contrôle à toute heure du jour et de la nuit. La commission a souligné, au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le droit de pénétrer librement dans tous établissements, tel que prévu par la convention, a pour but de permettre que les inspecteurs du travail effectuent des contrôles, lorsque cela est nécessaire et possible, pour vérifier le respect des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail. La protection des travailleurs et les exigences techniques de l’inspection doivent être les éléments primordiaux de la détermination du moment le plus approprié des visites, par exemple pour déceler d’éventuelles violations, constituées par exemple par des conditions de travail de nuit abusives dans un établissement qui ne fonctionne officiellement que de jour, ou bien pour pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant que les machines ou les opérations de production soient arrêtées. La commission est d’avis que c’est à l’inspecteur qu’il appartient de déterminer ce qui est raisonnable en matière de visite dès lors que ces visites ne s’effectuent que de nuit ou en dehors des heures de travail lorsque cela se justifie. La commission demande donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit complétée par une disposition prévoyant que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, y compris de nuit, dans les établissements assujettis à l’inspection.

Article 15. Principes d’éthique professionnelle. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la teneur du Code d’éthique élaboré pour les inspecteurs du travail dans le contexte des modifications de 2005 et 2006 à la loi de prévention des conflits d’intérêt dans l’action des agents de l’Etat. Elle note qu’aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’obligation de confidentialité faite aux inspecteurs du travail quant à la source de tout signalement par lequel ils auront eu connaissance d’un défaut dans des installations ou d’une infraction à des dispositions légales, de même que sur le lien entre une plainte et la visite, conformément à ce qui est prévu à l’article 15 c). La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions, s’il en est, imposent aux inspecteurs du travail une obligation de confidentialité par rapport aux plaintes.

Articles 18 et 21 e). Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des éclaircissements sur le montant minimum des amendes applicables en cas d’infractions commises par des individus à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) lorsque ces infractions engendrent une menace directe pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ou bien à l’obligation de réaliser une enquête sur les causes d’un accident du travail ayant entraîné des lésions corporelles à un travailleur ou sa mort, montants qui semblaient avoir été abaissés dans les deux cas (de 500 lati lettons (LVL) à 350 lati). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet et de continuer de fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement infligées par les inspecteurs du travail.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à son observation générale de 2007, appelant à une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures appropriées qui ont été prises, comme prescrit à l’article 5 a), pour promouvoir une telle coopération, notamment pour mieux sensibiliser les magistrats quant au rôle de l’inspection du travail dans la protection des travailleurs et pour garantir que l’inspection du travail soit informée des décisions judiciaires se rapportant à ses activités. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail doit coopérer avec le système judiciaire dans le domaine de la protection des droits en matière d’emploi et de travail. En cas d’accident du travail, l’institution judiciaire peut enjoindre à l’inspection du travail de prendre les initiatives suivantes en matière d’enquête: par exemple déterminer si la victime de l’accident était effectivement employée par l’employeur présumé, de même qu’elle peut requérir l’avis d’experts médico-légaux, par exemple si la cause de la mort n’est pas manifestement liée à l’accident. Le gouvernement indique en outre que la réglementation no 432 du 21 juin 2005 du cabinet, relative aux procédures d’échange d’informations, prescrit l’échange d’informations entre l’administration et l’inspection du travail dans l’accomplissement des fonctions respectives de ces organes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’affaires déférées aux tribunaux par l’inspection du travail et sur l’issue de ces affaires.

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