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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009 et des documents joints.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 10 de la convention. Principales fonctions de l’inspection du travail et renforcement de ses effectifs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués au BIT (pour les années 2007 et 2008), il existe deux structures distinctes dans le système d’inspection du travail, qui s’occupent respectivement des relations d’emploi et de la protection des travailleurs. La commission note que les agents qui exercent leurs fonctions dans les deux structures sont tous des inspecteurs du travail mais que le nombre de ceux qui s’occupent de la répression du travail clandestin s’est accru tandis que le nombre de ceux qui s’occupent du contrôle des conditions de travail a diminué et qu’un certain nombre de postes d’inspecteur restaient vacants, mais que des concours devaient être ouverts à partir du 1er juin 2009. La commission est conduite à rappeler que, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a principalement pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En conséquence, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction supplémentaire de l’inspection du travail. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 du même article ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Cependant, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement ou contenues dans les rapports annuels pour 2007 et 2008, l’inspection du travail s’occupe principalement de l’emploi illégal en tant que problème devenant plus pressant dans la conjoncture actuelle de fort déficit budgétaire et de chômage élevé imputable à la crise économique. Ainsi, en 2008, 4 554 contrôles visant l’emploi illégal ont révélé 623 cas d’emploi illégal et ont permis de conclure 600 contrats d’emploi entre des travailleurs en situation irrégulière et leurs employeurs et de rompre la relation d’emploi d’un certain nombre de travailleurs clandestins (1 023). Aucune information n’est donnée concernant la protection des droits de ces derniers afférents à leur relation d’emploi pour la période pendant laquelle ils ont travaillé. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à ce que l’inspection du travail assure la même protection à tous les travailleurs, sans distinction de la nature de leur relation d’emploi. Elle souligne au paragraphe 77 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la convention ne contient aucune disposition suggérant qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection garantie par l’inspection du travail au motif de l’irrégularité de sa situation d’emploi et que, pour être compatible avec les objectifs de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits légaux de tous les travailleurs considérés (salaires, prestations en matière de congés, paiement des heures supplémentaires et autres questions apparentées).

La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la structure de l’inspection du travail et le nombre des postes affectés aux fonctions de contrôle, respectivement, des relations d’emploi et des conditions de travail, en précisant les postes demeurés vacants.

La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la mission de répression de l’emploi illégal confiée aux inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par ces mêmes inspecteurs, de leurs fonctions principales telles que définies par la convention, qui sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si de telles mesures n’ont pas été prises ou envisagées, le gouvernement est prié de les prendre et de tenir le Bureau dûment informé à ce sujet.

Articles 3, paragraphe 1, et 21 d) et e). Activités de contrôle de l’inspection du travail et statistiques correspondantes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel des services d’inspection du travail de 2008, cette institution a consacré une partie de ses activités à la question de la sécurité et de la santé au travail (SST), en application des objectifs des campagnes de l’Union européenne en la matière (campagne d’information et d’inspection du SLIC sur le déplacement manuel de charges et campagne d’information sur l’évaluation des risques), notamment dans les secteurs présentant les risques les plus élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles (la construction, le textile, la coiffure et les salons de beauté en 2008). La commission observe cependant que les statistiques communiquées ne lui permettent pas d’évaluer les activités menées par rapport aux autres aspects des conditions de travail tels que le salaire, le temps de travail, le congé, le travail des enfants et les systèmes de protection des travailleurs tels que la sécurité sociale, la liberté syndicale, etc., ni les résultats obtenus en termes d’injonctions légales, d’amendes, etc. Les statistiques ne font état que des infractions relevées et des sanctions prises par l’inspection du travail dans le cadre de ce qu’elle appelle la «protection des travailleurs», sans plus de précisions quant à la nature, aux domaines couverts et à la gravité des infractions en question ou quant à la nature des sanctions imposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail et les résultats obtenus quant au contrôle du respect des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Pour être en mesure d’apprécier le degré d’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail mentionnent le nombre d’établissements assujettis à l’inspection, le nombre des contrôles effectués, leur finalité, la classification des infractions en fonction des dispositions légales pertinentes, la nature des sanctions imposées (voir recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, paragraphe 9 b) ii), c) i), d) ii) et e) ii)). La commission renvoie également à cet égard à son observation générale de 2009 relative à l’importance cruciale d’informations concernant le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs concernés.

Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la réglementation no 585 du 9 août 2005 instaurant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, ainsi que de la réglementation no 908 du 6 novembre 2006 instaurant la procédure d’investigation et de déclaration des cas de maladie professionnelle, et elle avait demandé des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, en 2008, pour la première fois en cinq ans, le nombre des accidents a baissé, en partie grâce à des campagnes de contrôle dans les secteurs à haut risque qui n’avaient pas été jusque-là concernés par les contrôles et grâce à une campagne particulièrement active dans les médias. Elle note également avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un médecin du travail peut requérir de l’inspection du travail l’établissement d’un rapport de SST sur un établissement en vue de déterminer la part d’influence du travail dans l’état d’une personne et d’établir le diagnostic d’une maladie professionnelle, y compris dans les cas où la maladie professionnelle ne se manifeste qu’après que la relation d’emploi a pris fin. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures d’investigation et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et, en particulier, sur leur impact en matière de comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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