ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Luxembourg (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer