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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement mais constate que ce rapport contient les mêmes informations que celles qui avaient été communiquées en 2008 sur l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Article 3 de la convention. Institution d’organismes appropriés aux conditions nationales. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relatifs à l’application de la convention, qui visent: la nécessité de créer des tribunaux du travail, dotés de juges spécialisés dans les questions de relation du travail compte tenu, notamment, de la protection inefficace offerte par le système judiciaire dans les cas de licenciement sans juste cause et, plus particulièrement, de la lenteur des procédures dans ce contexte; la nécessité d’un renversement de la charge de la preuve dans les cas de licenciements liés à des activités syndicales. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux commentaires de la CSI, la commission rappelle l’importance d’assurer que les procédures prévues pour les actions en discrimination antisyndicale assurent une protection rapide et efficace. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, d’examiner ces questions avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de tenir le Bureau informé à cet égard.

Commentaires de la Confédération des syndicats de Lituanie (CSL). La commission prend note des commentaires de la CSL datés du 9 septembre alléguant que les membres des comités d’entreprise des entreprises privées jouissent de plus de garanties que les membres des syndicats actifs dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

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