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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Articles 2 et 7 de la convention.Acquisition de la personnalité juridique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi modifiant l’article 2.38 du Code civil a été adoptée le 4 juin 2010, facilitant la procédure de création de syndicats en abaissant le nombre de membres requis afin de former un syndicat. L’article 2.38, paragraphe 1, prévoit désormais qu’un syndicat est considéré comme établi et peut donc obtenir la personnalité juridique: i) s’il n’a pas moins de vingt fondateurs, ou s’il couvre au moins 1/10e du nombre total des salariés d’une entreprise, une institution ou une organisation (précisant que 1/10e du nombre total d’employés ne doit pas être inférieur à trois employés); ii) l’assemblée générale du syndicat a approuvé son règlement (statuts); et iii) les organes administratifs du syndicat ont été élus. Notant avec intérêt ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’article 6 de la loi sur les syndicats concernant la constitution des syndicats a également été modifié en conséquence.

La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, afin de poursuivre ses efforts ayant pour but de faire respecter les exigences encadrant les syndicats et leur enregistrement, la Seimas a adopté la loi modifiant les dispositions de l’article 8 de la loi sur les syndicats. A cet égard, la commission note que l’article 8, tel que modifié, ne semble plus se référer: i) aux motifs de refus d’enregistrement d’un syndicat (art. 8, paragr. 7, de la loi sur les syndicats); et ii) à la possibilité de faire appel devant les tribunaux de droit commun en cas de refus d’enregistrement (art. 8, paragr. 7, de la loi sur les syndicats). Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le refus d’enregistrer un syndicat peut faire l’objet d’un appel devant les tribunaux de droit commun, et elle prie le gouvernement de lui fournir la législation pertinente en ce qui concerne les commentaires mentionnés ci-dessus.

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