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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010 ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats de Lituanie (LPSK) le 31 août 2010 sur l’application de la convention, et notamment sur certaines restrictions quant au droit de grève déjà examinées par la commission. Par ailleurs, la commission note les commentaires soumis par la LPSK du 9 septembre 2010 et du Syndicat «Sandraga» de Lituanie du 13 octobre 2010. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail analysera les modifications au Code du travail suggérées par le comité dans ses derniers commentaires. Dans ces circonstances, la commission rappelle ses précédents commentaires et espère qu’ils seront pris en compte dans le processus de révision du Code du travail.

Article 3 de la convention.Droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes.a)Détermination unilatérale du service minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail de manière à prévoir que, dans le cas où les parties à un différend collectif du travail au sujet du service minimum ne parviennent pas à un accord, la définition du service qui doit être assuré puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. La commission avait noté que, aux termes de la nouvelle modification apportée à l’alinéa 2, les services minima doivent être déterminés par les parties au différend collectif dans les trois jours qui suivent la soumission de l’avis de grève à l’employeur. La commission avait cependant noté que, aux termes de l’alinéa 3, dans le cas où les parties au différend ne parviennent pas à un accord, la décision est prise par le gouvernement ou un organisme exécutif municipal après consultation des parties au différend. La commission avait souligné qu’il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En ce qui concerne la prescription légale selon laquelle tout désaccord sur les services minima doit être réglé par les autorités, la commission avait rappelé que la législation devrait prévoir qu’un tel désaccord soit réglé par un organisme indépendant, et non par le gouvernement ou par un organisme exécutif municipal. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence l’article 80(3) du Code du travail et de continuer à fournir des informations à ce propos.

b)Garanties compensatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les réclamations des travailleurs dans les services essentiels sont réglées et sur les organismes compétents chargés de prendre la décision finale à ce propos. La commission avait noté que, en vertu des modifications récentes, les grèves sont interdites dans les services médicaux de premiers soins et les demandes présentées par les travailleurs concernés sont réglées par le gouvernement après consultation des parties au différend collectif du travail (art. 78). La commission avait rappelé à ce propos que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier en conséquence l’article 78(1) et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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