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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Sri Lanka (Ratification: 2003)

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Observation
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que sa réponse aux commentaires, en date du 2 août 2010, reçus de la «Lanka Jathika Estate Workers’Union» (LJEWU) (Union des travailleurs de l’Etat de Lanka Jathika), de même qu’à ceux formulés par la «National Trade Union Federation» (NTUF)(Fédération nationale des syndicats), que le gouvernement a également communiqués dans son rapport.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la réglementation concernant les situations d’urgence (dispositions et pouvoirs divers), adoptée en 1989 et révisée en 1994, 2000 et 2005. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par Sri Lanka, la commission a noté que cette réglementation contenait diverses interdictions concernant les réunions, les défilés et publications, et qu’elles étaient assorties de peines d’emprisonnement (qui comportaient l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission a souligné que le recours à de tels pouvoirs exceptionnels ne se conçoit que dans les véritables cas de force majeure, et que la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des conditions susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la totalité ou d’une partie de la population.

La commission note que, en réponse aux commentaires formulés par la LJEWU et la NTUF susmentionnées, le gouvernement a déclaré que, une fois la guerre terminée, la levée de l’état d’urgence est souhaitable à long terme et qu’elle sera inévitable. Le gouvernement a ensuite déclaré qu’il prendra les mesures nécessaires pour lever l’état d’urgence lorsque la situation se sera améliorée.

La commission veut croire que l’état d’urgence sera levé dans un proche futur et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 1 a) de la convention.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut formuler des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord des navires, notamment en ce qui concerne les infractions à la discipline, les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Comme la commission l’a noté plus haut, ces peines d’emprisonnement comprennent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. La commission a rappelé que l’article 1 c) interdisait expressément le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail. Comme l’expliquaient les paragraphes 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission – Eradiquer le travail forcé, seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement fournie dans son rapport, selon laquelle il procède actuellement à la révision de la loi sur la marine marchande aux fins de la ratification de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et le Cabinet des ministres a fourni une directive visant à ce que la législation soit examinée par le Procureur général avant que toute action ne soit prise en vue de la ratification de ladite convention.

Tout en notant cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin d’amender l’article 127(2) de la loi, soit par l’abrogation des dispositions permettant d’imposer des sanctions qui comprennent du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger.

Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissant pas leur travail, et les personnes qui empêchent de tels services, les retardent ou les limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (comportant l’obligation de travailler). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutifs de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.

La commission avait noté aussi, se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87, également ratifiée par Sri Lanka, qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail, les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs, encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (comportant l’obligation de travailler) (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi).

La commission note, en réponse aux commentaires formulés par la LJEWU et la NTUF susmentionnées, dans lesquels il était signalé que les syndicats considéraient à la fois l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et la loi de 1979 sur les services publics essentiels comme étant obsolètes, le gouvernement déclare qu’il est nécessaire d’examiner les dispositions de ces règlements dans le contexte des situations couvertes par la convention, et que celles-ci seront examinées conformément aux commentaires formulés par la commission. Le gouvernement indique également que les sanctions prévues dans la loi sur les conflits du travail sont actuellement révisées par un comité pour les réformes du droit du travail et que des mesures appropriées seront prises afin de traiter les questions se rapportant aux articles 32(2), 40(1)(n) et 43(1) de la loi.

La commission espère que les dispositions susmentionnées, qui concernent la discipline du travail et prévoient des limitations du droit de grève assorties de peines de prison comportant l’obligation de travailler, seront révisées de façon à mettre la législation en conformité avec la convention, de sorte qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour infraction à la discipline ou participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

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