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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 29 août 2008. La commission prend note également des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) datés du 2 août 2010 et de la CSI datés du 24 août 2010. Elle note en particulier que la CSI se réfère à certaines restrictions au droit de grève dans les secteurs qui ne fournissent pas de services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» est mis en œuvre par le ministère de la Promotion des relations du travail et de la Productivité en collaboration avec le BIT; et qu’une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail devait se tenir à ce propos en septembre 2010, en vue de parvenir à un consensus parmi les partenaires sociaux et de traiter de manière efficace les questions liées à l’application de la convention de l’OIT no 87, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission veut croire que ces initiatives entraîneront une modification de la législation de manière à mettre celle-ci en conformité avec la convention. La commission espère que, dans le cadre de ce processus, il sera dûment tenu compte de ses commentaires et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Age minimum. Dans son observation antérieure, la commission avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale et avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet lancé par le programme OIT/IPEC pour Sri Lanka visant à faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi – identique à l’âge minimum d’affiliation syndicale – était en cours d’exécution. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette question sera discutée au sein du Comité de la réforme du droit du travail et que des consultations sont menées à ce propos avec les parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous développements à ce propos.

Articles 2 et 5. Fonctionnaires publics. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier l’ordonnance sur les syndicats de 1935 (CAP 138) pour veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission avait également noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement, que la sous-commission désignée par le Conseil consultatif national du travail (NLAC) avait accordé une place prioritaire à cette question dans le cadre des réformes globales du droit du travail, que le Comité de réforme du droit du travail avait examiné la modification proposée et formulé des recommandations au NLAC, que la question était examinée avec soin par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et que des mesures de suivi étaient prises par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, bien que la loi interdise à un syndicat ou à une fédération de syndicats dans le secteur public de couvrir plus d’un département ou service (art. 21 de l’ordonnance sur les syndicats), dans la pratique, neuf fédérations du service public mènent directement des négociations collectives avec le ministère de l’Administration publique au sujet des droits, des modalités et des conditions de travail des fonctionnaires publics. Le gouvernement ajoute dans son rapport que les restrictions prévues dans la loi n’ont jamais privé les syndicats de fonctionnaires d’exercer leur droit syndical et que des mesures sont prises, en consultation avec le ministère de l’Administration publique, pour mettre la loi en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications à l’ordonnance sur les syndicats seront adoptées dans un proche avenir et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en harmonie avec ce qui semble être la pratique suivie, pour veiller à ce que les syndicats dans le secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail, qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail, ne s’applique pas au service public, qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre ainsi que par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales avec l’assistance technique du BIT, et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. La commission note la référence du gouvernement à ce propos à un projet de rapport sur le projet de l’OIT concernant la prévention et la résolution des conflits professionnels dans le secteur public, lequel indique en particulier que: i) le niveau de l’action collective dans le secteur public est très élevé et possède un impact important sur l’efficacité de l’ensemble de l’administration publique; ii) la première proposition à soumettre aux partenaires sociaux devrait être l’établissement d’une distinction entre «conflits de droits» et «conflits d’intérêts»; iii) en ce qui concerne les «conflits d’intérêts» qui découlent des réclamations en matière d’amélioration de l’emploi et des conditions de travail, la médiation et la conciliation pourraient être des options disponibles aux parties; et iv) la référence au Conseil national d’arbitrage ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort en tenant compte du fait que, exception faite pour certains services publics, l’arbitrage devrait demeurer un processus volontaire pour les deux parties. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption est susceptible de porter préjudice à la vie, à la sécurité ou à la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite du rapport sur le projet de l’OIT, de manière que les mécanismes de règlement des conflits dans le service public, mentionnés par le gouvernement, soient élaborés en conformité avec ce principe.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par les pouvoirs trop larges conférés au ministre lui permettant de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage obligatoire et avait rappelé la nécessité de veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et activités sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, en vertu de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission note que le gouvernement réitère à nouveau dans son rapport que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves susceptibles de porter sérieusement atteinte au fonctionnement de l’économie nationale et que, dans la pratique cependant, il est rare que l’arbitrage soit imposé sans le consentement du syndicat. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations sont menées en vue de l’établissement d’un mécanisme de règlement des conflits dans le service public, avec l’assistance technique du BIT (comme signalé précédemment), la commission rappelle que les dispositions aux termes desquelles les différends doivent être soumis, à la demande d’une partie ou à l’appréciation des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; par ailleurs, l’interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que les conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) à la demande des deux parties au conflit (c’est-à-dire arbitrage volontaire); 2) dans le cas des services essentiels au sens strict du terme; et 3) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous développements à ce propos.

Article 4. Dissolution d’organisations. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision administrative de dissolution d’un syndicat est attaquée en justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue à ce propos. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette question avait été soumise au Comité de réforme du droit du travail. La commission note que le rapport du gouvernement comporte des informations sur la procédure de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, y compris les procédures de recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, mais ne confirme pas que la décision de celui-ci doive prendre effet avant qu’une décision définitive n’ait été rendue à l’issue de la procédure de recours. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives de dissolution soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à ce propos.

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