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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications sera modifiée et que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement indique également que le projet de modification de la loi en question a été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note, cependant, qu’aucune nouvelle information n’a été transmise au sujet de la modification des articles 237 et 238 susvisés du Code pénal, bien que le gouvernement ait constamment, dans ses rapports antérieurs, exprimé son intention de les modifier.

La commission veut croire que la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que les dispositions susvisées du Code pénal seront modifiées dans un proche avenir en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques, qui enfreignent la discipline du travail ou qui participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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